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01/10/1986 | FRANCE | N°46876

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 01 octobre 1986, 46876


Vu la requête enregistrée le 22 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... à Paris 75016 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre des années 1968 et 1969 de la taxe complémentaire au titre de l'année 1969 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1970 et 1971 ;<

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Vu la requête enregistrée le 22 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... à Paris 75016 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre des années 1968 et 1969 de la taxe complémentaire au titre de l'année 1969 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1970 et 1971 ;
2° lui accorde la réduction des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Champagne, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition due au titre de l'année 1969 :

Considérant qu'aux termes de l'article 235 quater du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur en 1969 : "I. Les plus-values nette réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession d'immeubles ou de fractions d'immeubles... qu'elles ont construits ou fait construire, ou des droits immobiliers y afférents... donnent lieu à la perception d'un prélèvement... Le paiement du prélèvement libère de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complémentaire les plus-values auxquelles il s'applique, même si elles sont réalisées à titre habituel, lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° en dehors des placements visés ci-dessus, le redevable ne doit pas accomplir d'autres opérations entrant dans les prévisions de l'article 35-I-1° à 3° ; 2° Il ne doit pas intervenir à d'autres titres dans les opérations se rattachant à la construction immobilière ; 3° Les plus-values soumises au prélèvement ne doivent pas constituer la source normale de ses revenus... I bis. Le prélèvement visé au I est applicable au taux de 25 % aux profits réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1971... Le prélèvement applicable auxdits profits est libératoire de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complémentaire, quelle que soit l'activité professionnelle du redevable, sous réserve que les autres conditions posées par le I soient remplies" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si, pour les profits soumis au régime défini au I bis dudit article, le caractère libératoire ou non du prélèvement doit être apprécié indépendamment de l'activité professionnelle du redevable, et seulement par référence à l'opération même qui est à l'origine de la plus-value, le bénéfice de ce caractère libératoir demeure néanmoins réservé, comme sous l'empire de l'article 235 quater I, aux contribuables qui, sans y trouver la source normale de leurs revenus, se bornent à placer leurs capitaux personnels dans des opérations de construction et de vente d'immeubles, de fractions d'immeubles ou de droits immobiliers, même à titre habituel ; que ce principe implique notamment que les intéressés ne doivent pas avoir joué, dans la préparation, la réalisation ou la commercialisation de la construction, un rôle qui excéderait celui d'un simple particulier dans le cadre d'une opération de placement ;

Considérant que la somme perçue par M. X... en 1969 à l'occasion de la vente de parts qu'il détenait dans la société civile immobilière "société foncière du Soleil d'Aure" a été réintégrée par l'administration dans les bases de l'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel l'intéressé a été assujetti ; que le requérant demande la décharge de l'imposition supplémentaire qui lui a été assignée pour cette année en faisant valoir que cette somme a déjà fait l'objet du prélèvement de 25 % prévu à l'article 235 quater I bis du code général des impôts et en soutenant que le paiement de ce prélèvement doit être tenu pour libératoire ; qu'ayant accepté le redressement qui lui a été notifié par l'administration, il a la charge de prouver qu'il remplissait les conditions exigées par le texte précité pour que le prélèvement présente un caractère libératoire ; que M. X..., qui était le gérant et détenait un grand nombre de parts dans diverses sociétés de gestion et de transactions immobilières, ainsi que dans de nombreuses sociétés immobilières, n'établit pas que son rôle, dans la "société foncière de Soleil d'Aure" n'a pas excédé celui que jouerait un simple particulier dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé ; que, par suite, il ne remplit pas l'une des conditions exigées à l'article 235 quater I bis pour bénéficier du caractère libératoire du prélèvement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition due au titre des années 1970 et 1971 :
Considérant que M. X... qui a été assujetti à l'impôt sur le revenu après redressement de ses déclarations sur des bases comprenant comme "revenus distribués" en vertu de l'article 109,1,2° du code général des impôts une somme de 150 000 F pour l'année 1970 et 403 000 F pour l'année 1971, fait valoir que ces sommes inscrites au crédit de son compte d'associé dans la société à responsabilité limitée "centre d'études immobilières" n'ont pas le caractère de sommes mises à sa disposition mais proviennent d'un virement de son compte d'associé dans la société civile immobilière "Cité Haute en Provence" ;

Considérant que M. X... n'apporte aucune précision sur la nature, ni l'origine des sommes qui figuraient dans son compte d'associé dans cette dernière société civile immobilière ; que ses allégations, concernant un prétendu virement ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; qu'il ne produit pas l'extrait de compte établi par une société d'expertise comptable, qui attesterait de ce virement ; que dès lors il n'établit pas que ces sommes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 109,1,2° susmentionné ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. JACQUES X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de M. JACQUES X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. JACQUES X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 oct. 1986, n° 46876
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Champagne
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 01/10/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 46876
Numéro NOR : CETATEXT000007624579 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-10-01;46876 ?
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