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01/10/1986 | FRANCE | N°48529

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 01 octobre 1986, 48529


Vu la requête enregistrée le 8 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Paule X..., demeurant 2 rue G. Rémond et ... 93220 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 octobre 1982 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie pour l'année 1974 ;
2° prononce la décharge de l'imposition contestée ;
3° ordonne une mesure d'instruction aux fins de production par l'administrati

on des formulaires établis et signés par elle à la date du 7 octobre 1970 dans ...

Vu la requête enregistrée le 8 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Paule X..., demeurant 2 rue G. Rémond et ... 93220 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 octobre 1982 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie pour l'année 1974 ;
2° prononce la décharge de l'imposition contestée ;
3° ordonne une mesure d'instruction aux fins de production par l'administration des formulaires établis et signés par elle à la date du 7 octobre 1970 dans le cadre des opérations de révision des évaluations foncières ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Champagne, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à la décharge d'une somme de 28 F :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par décision du 24 février 1982 postérieure à l'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif de Paris, le directeur des services fiscaux du département de la Seine-Saint-Denis a accordé à Mme X... un dégrèvement d'un montant de 28 F provenant de la réduction de la valeur locative retenue pour le local commercial sis à Gagny ; qu'ainsi, la demande de Mme X... était devenue sans objet en tant qu'elle tendait à la décharge de cette somme de 28 F ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sur ce point la demande de Mme X... ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement en tant qu'il a prononcé ce rejet, d'évoquer et de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande tendant à obtenir décharge d'une somme de 28 F ;
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
Considérant qu'en vertu de l'article 1521 du code général des impôts, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères : "porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties" ; que selon l'article 1524 du même code, "En cas de vacance d'une durée supérieure à trois mois, il peut être accordé décharge ou réduction de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur réclamation présentée dans les conditions prévues en pareil cas en matière de taxe foncière" ; qu'enfin aux termes de l'article 1389 dudit code, "les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel" ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le dégrèvement de la tae d'enlèvement des ordures ménagères due pour un immeuble à usage commercial est subordonné à la condition que ce local soit utilisé pour le contribuable lui-même ;

Considérant qu'il est constant que le local commercial au titre duquel Mme X... a été assujettie à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères était donné en location et non utilisé par Mme X... elle-même ; que par suite, et nonobstant la circonstance que ce local ait été vacant depuis le 1er octobre 1970, la requérante ne remplit pas les conditions d'exonération fixées par les dispositions précitées ; que le fait que le local ne produise aucun détritus est sans incidence sur son assujettissement à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui revêt le caractère d'une imposition et non d'une redevance pour services rendus ; que les premiers juges ont pu sans entacher leur jugement de contradiction de motifs ni d'insuffisance de motivation, ordonner un supplément d'instruction aux fins d'évaluer les bases d'imposition de la contribution foncière et rejeter les conclusions relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
Sur les conclusions relatives à la production par l'administration de certaines pièces :
Considérant que Mme X... demande que certaines pièces remplies par elle lors des opérations de révision des évaluations foncières en 1970 soient versées au dossier ; que ces pièces, qui sont d'ailleurs sans influence sur la solution du présent litige, ont été produites par l'administration ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur ces conclusions ;
Article 1er : Le jugement du 14 octobre 1982 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme X... à concurrence de 28 F.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer d'une part sur les conclusions en décharge de Mme X... à concurrence de 28 F et d'autre part sur ses conclusions relatives à la production par l'administration de certaines pièces.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X... etau ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-13 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 oct. 1986, n° 48529
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Champagne
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 01/10/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 48529
Numéro NOR : CETATEXT000007624588 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-10-01;48529 ?
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