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01/10/1986 | FRANCE | N°48735

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 01 octobre 1986, 48735


Vu la requête enregistrée le 18 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X..., demeurant ... à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune de Paris ;
2° lui accorde la réduction de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossie

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Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
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Vu la requête enregistrée le 18 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X..., demeurant ... à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune de Paris ;
2° lui accorde la réduction de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Janicot, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision en date du 30 août 1984 postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur départemental des services fiscaux de Paris a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 17 089 F de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1978 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'en vertu de l'article 176 du code général des impôts, l'administration peut demander des justifications au contribuable lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration, et que, selon l'article 179 du même code, le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration est taxé d'office ;
Considérant qu'à la suite de l'examen du compte bancaire de M. X..., qui avait déclaré un revenu brut de 32 841 F l'administration a demandé par lettre du 22 novembre 1979, en application de l'article 176 du code, des éclaircissements et des justifications sur l'origine de versements faits au crédit de son compte d'un montant de 150 300 F ; que M. X... s'est borné à répondre, par une lettre en date du 29 décembre 1979, qu'il s'agissait de versements en espèces ; que d'ailleurs, si, après l'expiration du délai qui lui avait été imparti par l'administration pour répondre, M. X... a indiqué que cette somme provenait du remboursement des prêts qu'il avait consentis à un ami, il n'a apporté à l'appui de cette affirmation aucun élément de preuve autre qu'une attestation sommaire qui, non accompagnée de justifications complémentaires, est dépourvue de valeur probante ; que, dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit regarder M. X... comme ayant refusé de répondre à sa demande de justification et le taxer d'office à l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1978, en application des dispositions susmentionnées de l'article 179 ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que M. X..., qui n'a produit devant le juge de l'impôt d'autre justification de l'origine des sommes dont s'agit que celle dont il avait fait état auprès du service, ne peut être regardé comme apportant la preuve de l'exagération de l'évaluation de ses bases d'imposition par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
Article ler : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a étéassujetti au titre de 1978 à concurrence de la somme de 17 089 F.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 48735
Date de la décision : 01/10/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 1986, n° 48735
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Janicot
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:48735.19861001
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