La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/1986 | FRANCE | N°50724

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 01 octobre 1986, 50724


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1983 et 19 septembre 1983, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LEMBERG et environs, dont le siège est à la mairie de Lemberg 57620 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 17 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à payer à la société SOCEA-Balency une somme de 39 622,54 F à titre de remboursement de la retenue de garantie portant intérêt à compter du 1

4 février 1976, une somme de 215 544,18 F au titre des intérêts morato...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1983 et 19 septembre 1983, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LEMBERG et environs, dont le siège est à la mairie de Lemberg 57620 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 17 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à payer à la société SOCEA-Balency une somme de 39 622,54 F à titre de remboursement de la retenue de garantie portant intérêt à compter du 14 février 1976, une somme de 215 544,18 F au titre des intérêts moratoires portant intérêt à compter du 10 mars 1981 et enfin a condamné la société SOCEA-Balency à payer au S.I.V.O.M. de LEMBERG une somme de 29 382 F seulement au titre des pénalités de retard ;
2° rejette la demande présentée par la société SOCEA-Balency devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3° condamne ladite société à lui verser une somme représentant l'indemnité de retard de 3 % sur le marché de 1 347 705 F avec les intérêts de droit, ceux-ci étant capitalisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LEMBERG ET ENVIRONS et de Me Choucroy, avocat de la société anonyme SOCEA-Balency SOBEA ,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LEMBERG ET ENVIRONS, qui, tant dans ses précédentes correspondances avec la société SOCEA-Balency sur l'exécution du marché litigieux, que dans un mémoire enregistré le 10 juin 1981 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, avait expressément reconnu que cette société était venue aux droits de la société G.T.BA-Briard, titulaire du marché, n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie devant le tribunal administratif serait entachée d'irrégularité, par le motif qu'il n'aurait pas été mis à même de contester la qualité de la société demanderesse à agir au nom de la société G.T.BA-Briard ;
Sur les conclusions relatives au remboursement de la retenue de garantie :
Considérant que, si aux termes de l'article 6-4 du cahier des prescriptions spéciales applicable au marché litigieux : "la réception définitive sera prononcée d'office un an après la réception provisoire", cette disposition n'a ni pour objet ni pour effet d'entraîner l'intervention de plein droit, à l'expiration du délai d'un an, de la réception définitive ;
Considérant toutefois que la réception provisoire des travaux confiés à la socité SOCEA-Balency a été prononcée avec réserves le 14 septembre 1973 ; qu'il résulte de l'instruction que les désordres subsistant à l'expiration du délai d'un an, nécessitaient des travaux de trop peu d'importance pour que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LEMBERG pût refuser la réception définitive des ouvrages ; que, dès lors, en application des dispositions de l'article 43-2 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché, la retenue de garantie devait être restituée dans le mois suivant la date de réception définitive soit le 14 septembre 1974 ; que, par suite, le S.I.V.O.M. de LEMBERG n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à rembourser la retenue de garantie en cause ;
Sur les conclusions relatives aux intérêts moratoires :

Considérant que le syndicat requérant a soutenu devant les premiers juges, sans être démenti par la société SOCEA-Balency, qu'il avait réglé en décembre 1976 les 12° et 13° acomptes qui lui avaient été réclamés par lettre du 13 février 1976 et avait ainsi, à l'exception du remboursement de la retenue de garantie, réglé la totalité des sommes correspondant au décompte définitif du marché qui lui avait été adressé ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de lui accorder la remise des intérêts moratoires ayant couru à partir de la date de ce règlement ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du décompte effectué à partir de la date et du montant des certificats de paiement, que le montant des intérêts accordés à tort par le tribunal administratif s'élève à 112 313,93 F ; qu'il y a lieu de ramener la somme due par le syndicat requérant à la société SOCEA-Balency à 103 230,25 F ;
Sur les intérêts des intérêts des sommes dues par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LEMBERG à la société SOCEA-Balency :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 22 novembre 1985 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions relatives aux pénalités de retard :
Considérant d'une part que, devant le tribunal administratif, le syndicat intercommunal a limité à 29 382 F ses conclusions tendant à ce que la société SOCEA-Balency soit condamnée à lui verser des pénalités de retard ; que le syndicat n'est pas recevable à demander en appel le relèvement de cette somme qui lui a été entièrement accordée par les premiers juges ;

Considérant d'autre part que le syndicat requérant a droit aux intérêts de la somme qui lui a été accordée au titre des pénalités de retard à compter du 1er mars 1983, date d'enregistrement devant le tribunal administratif de ses conclusions tendant à l'allocation de ces pénalités ;
Considérant enfin que la capitalisation des intérêts a été demandée le 18 mai 1983 ; qu'à cette date il n'était pas dû une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande ; mais que cette capitalisation a été demandée dans un mémoire en date du 3 avril 1986 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions dudit article, il y a lieu de faire droit à cette deuxième demande ;
Article 1er : La somme de 215 544,18 F que le syndicat intercommunal à vocation multiple de Lemberg et environs a été condamné par jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 mars 1983 à verser à la société SOCEA-Balency est ramenée à 103 230,25 F. Les intérêts des sommes dues par le S.I.V.O.M. de LEMBERG àla société SOCEA-Balency au titre de la retenue de garantie et des intérêts moratoires seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêtsà compter du 22 novembre 1985.

Article 2 : La somme de 29 382 F que la société SOCEA-Balency a été condamnée à verser au syndicat intercommunal à vocation multiple de Lemberg et environs portera intérêt à compter du 1er mars 1983. Ces intérêts seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter du 3 avril 1986.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du syndicatintercommunal à vocation multiple de Lemberg et environs est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LEMBERG, à la société Balency et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 50724
Date de la décision : 01/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 1986, n° 50724
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jacques Durand
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:50724.19861001
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award