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01/10/1986 | FRANCE | N°51171

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 01 octobre 1986, 51171


Vu enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 7 juin 1983, le jugement du tribunal administratif de Paris en dte du 3 mai 1983, renvoyant au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal pour le SYNDICAT "FORCE OUVRIERE" DES PERSONNELS CIVILS DE LA DEFENSE EN ALLEMAGNE, contre la décision n° 31 442 du 24 mai 1980 du ministre de la défense ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 28 juillet 1980, la demande présentée pour le SYNDICAT "FORCE OU

VRIERE" DES PERSONNELS CIVILS DE LA DEFENSE EN ALLEMAGNE dont...

Vu enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 7 juin 1983, le jugement du tribunal administratif de Paris en dte du 3 mai 1983, renvoyant au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal pour le SYNDICAT "FORCE OUVRIERE" DES PERSONNELS CIVILS DE LA DEFENSE EN ALLEMAGNE, contre la décision n° 31 442 du 24 mai 1980 du ministre de la défense ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 28 juillet 1980, la demande présentée pour le SYNDICAT "FORCE OUVRIERE" DES PERSONNELS CIVILS DE LA DEFENSE EN ALLEMAGNE dont le siège est à Baden Baden bâtiment administratif de Baden-005 en Répulique fédérale d'Allemagne-secteur postal n° 69-917, représenté par son secrétaire général en exercice et tendant à ce que le tribunal annule pour excès de pouvoir la décision n° 31 442 du 28 mai 1980 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande formulée le 24 mars 1980 par le syndicat requérant, tendant à la régularisation de la situation des agents sous contrat des services administratifs du commandement en chef des forces françaises en Allemagne sur le fondement du décret n°69-697 du 18 juin 1969 fixant le statut des agents contractuels de l'Etat en service à l'étranger ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié ;
Vu le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Maître des requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat du SYNDICAT "FORCE OUVRIERE" DES PERSONNELS CIVILS DE LA DEFENSE EN ALLEMAGNE,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 1er du décret du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat, à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger : "Des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances, du ministre des affaires étrangères et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, pris sur proposition du ministre intéressé, définiront, pour chaque ministère, les emplois et préciseront, en tant que de besoin, les pays étrangers auxquels les dispositions du présent décret sont applicables" ; qu'en vertu de ce texte il appartenait aux ministres signataires de l'arrêté du 24 septembre 1969, pris pour l'application du décret du 18 juin 1969 aux agents contractuels du ministère chargé de la défense nationale de limiter le bénéfice des dispositions dudit décret aux personnels de ce ministère occupant certains emplois, parmi lesquels ils ont pu légalement ne pas faire figurer les emplois ocupés par les agents contractuels des services administratifs du commandement en chef des forces françaises en Allemagne ; que le syndicat requérant, qui ne peut invoquer utilement à l'appui de son pourvoi des considérations d'équité, n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande d'extension à ces agents du bénéfice du décret du 18 juin 1969, le ministre de la défense aurait commis un excès de pouvoir ;

Article 1er : La requête du SYNDICAT "FORCE OUVRIERE" DES PERSONNELS CIVILS DE LA DEFENSE EN ALLEMAGNE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT "FORCE OUVRIERE" DES PERSONNELS CIVILS DE LA DEFENSE EN ALLEMAGNE et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 51171
Date de la décision : 01/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 1986, n° 51171
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:51171.19861001
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