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01/10/1986 | FRANCE | N°54677

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 01 octobre 1986, 54677


Vu la demande enregistrée le 14 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES, dont le siège est ... à Paris 75006 , représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule :
1- le décret n° 83-104 du 15 février 1983 relatif au contrôle de la bonne exécution des analyses de biologie médicale prévu par l'article L. 761-13 du code de la santé publique,
2- les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier min

istre, le ministre de la santé, le ministre des affaires sociales et de la...

Vu la demande enregistrée le 14 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES, dont le siège est ... à Paris 75006 , représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule :
1- le décret n° 83-104 du 15 février 1983 relatif au contrôle de la bonne exécution des analyses de biologie médicale prévu par l'article L. 761-13 du code de la santé publique,
2- les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier ministre, le ministre de la santé, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et le ministre de l'agriculture sur la demande du syndicat en date du 15 avril 1983 tendant à ce que ledit décret soit rapporté,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 761-13 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 76-1004 du 14 novembre 1976 ;
Vu le décret n° 80-987 du 3 décembre 1980 ;
Vu l'arrêté du ministre de la santé publique et de la population du 6 janvier 1962 ;
Vu l'arrêté du ministre de la santé et de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture du 23 septembre 1950 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les laboratoires d'analyses de biologie médicale sont soumis aux contrôles prévus aux articles L. 761-13 et L. 761-14 du code de la santé publique ; que le décret du 15 février 1983, dont le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES demande l'annulation, a été pris sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article L.761-13 aux termes duquel "Il est institué, en outre, un contrôle de la bonne exécution des analyses de biologie médicale dont les modalités sont fixées par décret" ;
Sur le moyen relatif à l'étendue du contrôle défini par le décret du 15 février 1983 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret attaqué, "Le contrôle de la bonne exécution des analyses de biologie médicale prévu par l'article L.761-13 du code de la santé publique porte sur la réalisation effective des analyses par le laboratoire, les conditions matérielles du prélèvement, lorsque ce prélèvement est effectué au laboratoire ou les conditions de prise en charge de l'échantillon aux fins d'analyses par le laboratoire lorsque ce prélèvement n'y a pas été effectué, le respect des règles imposées par les techniques d'analyses employées, le mode de communication des résultats." ;
Considérant que, s'il résulte des dispositions du code de la santé publique relatives à l'exercice de la médecine et ds textes pris pour leur application que les prélèvements effectués aux fins d'analyses de biologie médicale constituent des actes médicaux, le pouvoir réglementaire n'a pas excédé sa compétence en prescrivant sur le fondement des dispositions législatives précitées, un contrôle portant exclusivement sur les conditions matérielles dans lesquelles il est procédé à ces prélèvements au sein du laboratoire ;
Sur les moyens relatifs aux modalités d'organisation du contrôle :

Considérant que les laboratoires d'analyses de biologie médicale ne sauraient à défaut de textes le prévoyant expressément, se prévaloir d'un droit à être informés par préavis de la date à laquelle les opérations de contrôle doivent se dérouler ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2, 1er alinéa, du décret attaqué, -"Le contrôle de la bonne exécution des analyses de biologie médicale dans les laboratoires privés est effectué en présence d'un directeur ou d'un directeur adjoint du laboratoire" ; qu'il ressort des articles L.761 à L.761-10 du code de la santé publique fixant les dispositions applicables aux directeurs et directeurs adjoints de laboratoires que, pour l'exécution d'un contrôle de caractère technique portant sur la manière dont les analyses sont exécutées le décret attaqué en prescrivant que les opérations peuvent valablement se dérouler en présence du directeur-adjoint, ne méconnaît aucune disposition législative relative au statut ou à l'organisation des laboratoires, alors qu'au surplus le directeur dispose, conformément à l'article 9 du décret attaqué, de la garantie de pouvoir présenter des observations au vu du compte-rendu de contrôle qui doit lui être communiqué par le commissaire de la République ;
Considérant que si, en vertu de l'article 3 du décret attaqué, les inspecteurs chargés du contrôle peuvent être assistés par des experts désignés par le ministre de la santé en considération de leur qualification, cette faculté de recourir à l'assistance d'experts, ne crée pas illégalement une situation d'inégalité au détriment des laboratoires soumis à un tel contrôle qui est, par nature, étranger à toute procédure disciplinaire ;
Sur les moyens relatifs à certains procédés de contrôle :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 15 février 1983, -"Le commissaire de la République établit un programme de contrôles périodiques de la bonne exécution des analyses effectuées par les laboratoires en exercice dans son département. En outre, il peut être procédé à des contrôles spécifiques auxquels peuvent être associés en tant que de besoin, des praticiens conseils désignés selon les règles propres au contrôle médical du régime de sécurité sociale intéressé." ; que cette dernière possibilité répond à l'objet et entre dans les procédés normaux du contrôle prescrit par la loi ; qu'en ce qui concerne la possibilité d'associer à ces opérations spécifiques les médecins conseils de la sécurité sociale il résulte de l'article 3 du décret attaqué, que conformément aux dispositions de l'article L. 761-13 du code de la santé publique, les opérations de contrôles spécifiques demeurent conduites, sous leur seule responsabilité, par les médecins et pharmaciens inspecteurs de la santé ou des membres de l'inspection générale des affaires sociales ; qu'ainsi les dispositions contestées ne sont pas entachées d'illégalité ;
Considérant que, si le syndicat requérant conteste l'énumération, figurant à l'article 6 du decret attaqué, des renseignements et documents qui doivent être fournis au cours du contrôle, en tant que sont compris dans cette énumération : "la justification de la maintenance du matériel" et, quand le laboratoire a fait procéder lui-même à de tels contrôles, "les résultats des contrôles de qualité internes au laboratoire", ces communications, qui répondent à l'objet du contrôle prescrit à l'article L.761-13 du code de la santé publique, ne sont contraires à aucune disposition législative et ne portent pas atteinte au principe d'égalité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 15 février 1983, "En vue d'apprécier les conditions d'exécution des analyses, les inspecteurs mentionnés à l'article L.761-13 du code de la santé publique peuvent, au cours du contrôle, faire procéder, en leur présence et dans les conditions habituelles de fonctionnement du laboratoire, à l'analyse d'un ou de plusieurs échantillons fournis à cette fin aux services d'inspection par le laboratoire national de la santé" ; que le moyen tiré de ce que ces dispositions aboutiraient à ce que le "contrôle se déroule dans des conditions artificielles de travail" manque en fait, dès lors que l'article 7 indique expressément que l'analyse d'échantillons extérieurs au laboratoire se fera dans les conditions habituelles de fonctionnement du laboratoire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 15 février 1983 relatif au contrôle de la bonne exécution des analyses de biologie médicale, pris pour l'application de l'article L.761-13, 2e alinéa du code de la santé publique, non plus que l'annulation de la décision implicite par laquelle le premier ministre et les ministres contresignataires dudit décret ont refusé de le rapporter ;
Article ler : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES, au Premier ministre, au ministre des affaires sociales et de l'emploi et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 54677
Date de la décision : 01/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-01-01 SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE - LUTTE CONTRE LES FLEAUX SOCIAUX


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 1986, n° 54677
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:54677.19861001
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