Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 février 1984 et 18 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BLANC MESNIL, Seine-Saint-Denis , représentée par son maire en exercice, dûment autorisé par délibération du conseil municipal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'article 1er du jugement en date du 16 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X... l'arrêté du maire de BLANC MESNIL du 31 août 1982 prononçant la radiation des cadres de cet agent ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la COMMUNE DE BLANC MESNIL et de la SCP Waquet, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., agent titulaire de la COMMUNE DE BLANC MESNIL Seine-Saint-Denis , placé en position de congé de maladie jusqu'au 6 août 1982 n'a pas repris ses fonctions à cette date ; qu'il ne justifie pas avoir fait connaître à la commune les raisons qui pouvaient le mettre dans l'impossibilité de reprendre son service ; que, par lettre en date du 13 août 1982 le maire de BLANC MESNIL lui a enjoint par lettre recommandée de rejoindre son poste, en l'informant qu'il encourrait la radiation des cadres de l'administration communale s'il n'obtempérait pas à cette mise en demeure ; qu'il ressort des documents postaux produits devant le Conseil d'Etat par la commune que cette mise en demeure a été régulièrement présentée à deux reprises les 13 et 24 août 1982 au dernier domicile connu de M. X... avant d'être retournée à son expéditeur ; que M. X... n'allègue pas avoir été mis dans l'impossibilité de faire connaître à la commune l'adresse à laquelle il résidait à l'époque ; que, dans ces conditions, le maire de BLANC MESNIL a pu légalement, par son arrêté du 31 août 1982, considérer que M. X... avait rompu le lien qui l'unissait à la commune et le rayer des cadres du personnel communal pour abandon de poste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la COMMUNE DE BLANC MESNIL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 31 août 1982 ;
Article ler : L'article 1er du jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 16 décembre 1983 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif est rejete.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., aumaire de la COMMUNE DE BLANC MESNIL, et au ministre de l'intérieur.