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01/10/1986 | FRANCE | N°58120

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 01 octobre 1986, 58120


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 3 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant rue du Sabot rouge à Sainte Maure de Touraine 37800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 17 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête dirigée contre la décision du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en date du 18 juin 1982 refusant de revaloriser le taux d'invalidité de Mme X... et d'ordonner une contre-experti

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2° annule ladite décision ;
3° subsidiairement, ordonne une con...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 3 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant rue du Sabot rouge à Sainte Maure de Touraine 37800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 17 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête dirigée contre la décision du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en date du 18 juin 1982 refusant de revaloriser le taux d'invalidité de Mme X... et d'ordonner une contre-expertise ;
2° annule ladite décision ;
3° subsidiairement, ordonne une contre-expertise,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 34 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 que l'agent qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite sur sa demande ou d'office et a droit à la pension rémunérant les services dès lors que ses blessures ou maladies ont été contractées ou aggravées pendant une période durant laquelle il acquérait des droits à pension ; qu'aux termes de l'article 28-I 1° alinéa dudit décret, "Lorsque l'agent est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles 30 et 34 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base" et qu'aux termes de l'article 28-II du même décret : "Dans le cas d'infirmité préexistante, le taux d'invalidité à retenir pour l'application du I 1° alinéa ci-dessus est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent" ;
Considérant que Mme X..., agent des services hospitaliers depuis 1969 à l'hôpital rural de Sainte Maure en Touraine, a dû interrompre son service pour des raisons médicales et qu'après avoir épuisé les congés statutaires auxquels elle avait droit, elle a été mise à la retraite pour invalidité à compter du 22 novembre 1981 ;
Considérant que Mme X..., qui souffrait d'une lombarthrose, ayant entraîné une invalidité de 25 %, a été opérée à deux reprises les 7 mars et 27 juillet 1979 et que les opérations qu'elle a ainsi subies ont entraîné une seconde infirmité, distincte de l'infirmité préexistante ; qu'après examen de Mme X... par la commission départementale de réforme, l'administration a fixé à 26,25 % le taux d'invalidité afférent à la seconde infirmité, calculé conformément aux dispositions de l'article 28-II précité, et à 52 % le taux global d'invalidité de l'intéressée ; que Mme X... n'apporte pas d'éléments de nature à mettre e doute le bien-fondé de cette évaluation et à justifier que soit ordonnée la contre-expertise qu'elle sollicite ;

Considérant que, le taux de l'invalidité dont elle était atteinte étant ainsi inférieur à 60 %, Mme X... ne pouvait prétendre au bénéfice de l'article 28-II, premier alinéa, précité du décret du 9 septembre 1965 ; que le directeur général de la caisse des dépôts et consignations était dès lors tenu de rejeter, comme il l'a fait par sa décision du 18 juin 1982, la demande de Mme X... tendant à ce que le montant de sa pension soit porté à 50 % des émoluments de base ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête dirigée contre la décision du directeur général de la caisse des dépôts et consignations en date du 18 juin 1982 refusant de revaloriser sa pension ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 oct. 1986, n° 58120
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jacques Durand
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 01/10/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 58120
Numéro NOR : CETATEXT000007691631 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-10-01;58120 ?
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