Vu la requête enregistrée le 18 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune d'Evry, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par une délibération du Conseil municipal en date du 29 février 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 13 juillet 1984, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 28 novembre 1983 nommant Mlle X... agent spécialisé des écoles maternelles ;
2° rejette la demande de Mlle X... dirigée contre l'arrêté du maire d'Evry en date du 28 novembre 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X..., employée par la mairie d'Evry depuis le 1er janvier 1979, a été nommée agent de bureau stagiaire à compter du 1er janvier 1983 par un arrêté du maire d'Evry en date du 4 janvier 1983 ; que l'arrêté du 28 novembre 1983 par lequel le maire l'a nommé agent spécialisé des écoles maternelles à compter du 1er décembre 1983 a eu pour effet de mettre fin avant son terme à l'année de stage en qualité d'agent de bureau qu'elle accomplissait en application de l'arrêté du 4 janvier 1983 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que le comportement de Mlle X... révélait son inaptitude aux fonctions d'agent de bureau et en mettant fin pour ce motif à son stage le maire d'Evry ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le fait que l'arrêté attaqué était entaché d'une telle erreur pour en prononcer l'annulation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'il est constant qu'avant de prendre l'arrêté attaqué le maire d'Evry n'a pas mis Mlle X... à même de demander la communication de son dossier ; qu'il suit de là que l'arrêté attaqué, pris en considération de la personne de l'intéressé et, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, avant le terme du stage de Mlle X..., est intervenu sur une procédure irrégulière et est entaché d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Evry n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du maire d'Evry en date du 28 novembre 1983 ;
Article ler : La requête susvisée de la commune dEvry est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Evry, à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.