Vu la requête, enregistrée le 5 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Ville de NARBONNE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal du 19 décembre 1984 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Saïd X..., l'arrêté en date du 19 juin 1984 par lequel le maire de Narbonne a révoqué l'intéressé de ses fonctions d'ouvrier d'entretien,
2° rejette la demande de M. Saïd X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu le code pénal ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de M. X... devant le tribunal administratif :
Considérant qu'en raison de leur gravité les faits qui ont donné lieu à la condamnation pénale prononcée à l'encontre de M. X... étaient, bien qu'ils aient été étrangers au service et commis pendant une période de congé, de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'en décidant à raison de ces faits la révocation de M. X..., le maire de Narbonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que la Ville de NARBONNE est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision de son maire en date du 19 juin 1984 ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 10 décembre 1984 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Ville de NARBONNE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.