La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/1986 | FRANCE | N°65838

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 01 octobre 1986, 65838


Vu la requête, enregistrée le 5 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Ville de NARBONNE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal du 19 décembre 1984 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Saïd X..., l'arrêté en date du 19 juin 1984 par lequel le maire de Narbonne a révoqué l'intéressé de ses fonctions d'ouvrier d'entretien,
2° rejette

la demande de M. Saïd X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Ville de NARBONNE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal du 19 décembre 1984 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Saïd X..., l'arrêté en date du 19 juin 1984 par lequel le maire de Narbonne a révoqué l'intéressé de ses fonctions d'ouvrier d'entretien,
2° rejette la demande de M. Saïd X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu le code pénal ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de M. X... devant le tribunal administratif :

Considérant qu'en raison de leur gravité les faits qui ont donné lieu à la condamnation pénale prononcée à l'encontre de M. X... étaient, bien qu'ils aient été étrangers au service et commis pendant une période de congé, de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'en décidant à raison de ces faits la révocation de M. X..., le maire de Narbonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que la Ville de NARBONNE est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision de son maire en date du 19 juin 1984 ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 10 décembre 1984 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Ville de NARBONNE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 65838
Date de la décision : 01/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 1986, n° 65838
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:65838.19861001
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award