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03/10/1986 | FRANCE | N°41231

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 03 octobre 1986, 41231


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er avril 1982 et 30 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les HOUILLERES DE BASSIN DU CENTRE ET DU MIDI-HOUILLERES D'AQUITAINE, dont le siège social est B.P. n° 16 à Carmaux 81400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 25 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur requête tendant à être déchargées des sommes mises à leur charge au titre des redevances pour prélèvement d'eau au titre des années

1978 et 1979, pour leur centrale de Boissé-Penchot, maintenues, sur leu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er avril 1982 et 30 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les HOUILLERES DE BASSIN DU CENTRE ET DU MIDI-HOUILLERES D'AQUITAINE, dont le siège social est B.P. n° 16 à Carmaux 81400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 25 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur requête tendant à être déchargées des sommes mises à leur charge au titre des redevances pour prélèvement d'eau au titre des années 1978 et 1979, pour leur centrale de Boissé-Penchot, maintenues, sur leur réclamation, par les décisions du directeur de l'Agence financière de Bassin "ADOUR-GARONNE" des 5 juillet 1978 et 17 avril 1979 ;
2° prononce leur décharge desdites redevances,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 décembre 1964 ;
Vu le décret du 14 septembre 1966 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat des HOUILLERES DE BASSIN DU CENTRE ET DU MIDI-HOUILLERES D'AQUITAINE, et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de l'Agence Financière de Bassin "Adour-Garonne" ;
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, l'agence financière de bassin "établit et perçoit sur les personnes publiques ou privées des redevances, dans la mesure où ces personnes publiques ou privées rendent nécessaire ou utile l'intervention de l'agence ou dans la mesure où elles y trouvent leur intérêt" ; qu'aux termes de l'article 18 du décret du 14 septembre 1966 relatif aux agences financières de bassin, "des redevances peuvent être réclamées aux personnes publiques ou privées qui rendent l'intervention de l'agence nécessaire ou utile : soit qu'elles contribuent à la détérioration de la qualité de l'eau ; soit qu'elles effectuent des prélèvements sur la ressource en eau ; soit qu'elles modifient le régime des eaux dans tout ou partie du bassin. Des redevances peuvent également être réclamées aux personnes publiques ou privées qui bénéficient de travaux ou ouvrages exécutés avec le concours de l'agence..." ;
Considérant que les prélèvements suivis de restitution ne constituent pas des "prélèvements sur la ressource en eau" au sens du décret précité du 14 septembre 1966 ; que, par suite, en instituant par sa délibération du 13 octobre 1976, outre une redevance sur la consommation nette, une redevance sur les "prélèvements", suivis ou non de restitution, alors même queces prélèvements n'entraîneraient ni détérioration de la qualité de l'eau, ni modification du régime des eaux, le conseil d'administration de l'agence financière de Bassin "Adour-Garonne" a méconnu les dispositions du décret du 14 septembre 1966 ;

Considérant que la redevance pour prélèvements d'eau réclamée aux HOUILLERES DE BASSIN DU CENTRE ET DU MIDI-HOUILLERES D'AQUITAINE, comporte deux parties, intitulées respectivement "prélèvement" et "consommation nette", dont la première, seule contestée, a été ainsi exigée sur le fondement d'une délibération entachée d'illégalité ; que, dès lors, les houillères sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 5 juillet 1978 et du 17 août 1979 par lesquelles le directeur de l'Agence financière de Bassin "ADOUR-GARONNE" a refusé de les décharger de la partie "prélèvement" de la redevance sur les prélèvements d'eau qui leur a été réclamée au titre des années 1978 et 1979 et à la décharge de cette partie de la redevance ;
Article ler : Le jugement en date du 25 janvier 1982 du tribunal administratif de Toulouse et les décisions du 5 juillet 1978et du 17 août 1979 par lesquelles le directeur de l'agence financièrede bassin "Adour-Garonne" a refusé de décharger les HOUILLERES DE BASSIN DU CENTRE ET DU MIDI-HOUILLERES D'AQUITAINE, de la partie "prélèvement" de la redevance sur les prélèvements d'eau qui leur a été réclamée au titre des années 1978 et 1979 sont annulés.
Article 2 : Les HOUILLERES DE BASSIN DU CENTRE ET DU MIDI, HOUILLERES D'AQUITAINE, sont déchargées de la partie "prélèvement" dela redevance sur les prélèvements d'eau qui leur a été réclamée par l'Agence financière de Bassin "ADOUR-GARONNE" au titre des années 1978 et 1979.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux HOUILLERES DE BASSIN DU CENTRE ET DU MIDI, HOUILLERES D'AQUITAINE, à l'Agence financière de Bassin "ADOUR-GARONNE" et au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports chargé de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 41231
Date de la décision : 03/10/1986
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir, plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - Redevances perçues par les agences financières de bassin [article 18 du décret n° 66-700 du 14 septembre 1966] - Redevances pouvant être seulement fondées sur les prélèvements nets.

19-03-06, 27-05-02 Les prélèvements suivis de restitution ne constituent pas des "prélèvements sur la ressource en eau" au sens de l'article 18 du décret du 14 septembre 1966 relatif aux agences financières de bassin. Par suite, en instituant outre une redevance sur la consommation nette, une redevance sur les "prélèvements", suivis ou non de restitution, alors même que ces prélèvements n'entraîneraient ni détérioration de la qualité de l'eau, ni modification du régime des eaux, le conseil d'administration de l'agence financière de bassin "Adour-Garonne" a méconnu les dispositions du décret du 14 septembre 1966.

EAUX - GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU - REDEVANCES - Redevances pour prélèvements d'eau réclamées aux personnes qui effectuent des prélèvements sur les ressources en eau [article 18 du décret du 14 septembre 1966 relatif aux agences financières de bassin] - Redevances pouvant être seulement fondées sur les prélèvements nets.


Références :

Décret 66-700 du 14 septembre 1966 art. 18
Délibération du 13 octobre 1976 Agence financière de bassin Adour-Garonne, illégalité
Loi 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1986, n° 41231
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: M. E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:41231.19861003
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