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03/10/1986 | FRANCE | N°45324

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 03 octobre 1986, 45324


Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er septembre 1982 et 3 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DES METIERS DE L'AUDE et la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'AUDE et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation du permis de construire délivré par le préfet de l'Aude le 19 juin 1981 à la société civile immobilière "la Rocade Ouest" en vue de l'édificati

on à Carcassonne d'un "hypermarché" ;
2° annule le permis de construi...

Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er septembre 1982 et 3 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DES METIERS DE L'AUDE et la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'AUDE et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation du permis de construire délivré par le préfet de l'Aude le 19 juin 1981 à la société civile immobilière "la Rocade Ouest" en vue de l'édification à Carcassonne d'un "hypermarché" ;
2° annule le permis de construire délivré par le préfet de l'Aude le 19 juin 1981 à la société civile immobilière "la Rocade Ouest" ;

Vu 2, sous le n° 45 323, la requête sommaire, enregistrée le 1er septembre 1982, et le mémoire complémentaire, enregistré le 3 janvier 1983, présentés pour MM. Z... et X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation du permis de construire délivré par le préfet de l'Aude le 19 juin 1981 à la société civile immobilière la Rocade Ouest ;
2° annule ledit permis ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu le décret n° 74-63 du 28 janvier 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faugère, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la CHAMBRE DES METIERS DE L'AUDE et autres, ; de Me Ancel, avocat du ministre du commerce et de l'artisanat, et de Me Célice, avocat de la société civile immobilière "la Rocade ouest",
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous les n°s 45 323 et 45 324, présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier que la société GEREC agissant pour le compte de la société civile immobilière "La Rocade ouest", a sollicité et obtenu de la commission départementale d'urbanisme commercial de l'Aude l'autorisation d'édifier un centre commercial en bordure de la zone industrielle de la Bouriette à Carcassonne ; que cette décision ayant fait l'objet d'un recours devant le ministre du commerce et de l'artisanat, celui-ci confirma l'autorisation accordée par une décision en date du 2 juillet 1980 ; que la société civile immobilière s'étant ainsi trouvée titulaire de l'autorisation d'urbanisme commercial, requise par la loi du 27 décembre 1973 susvisée eu égard à l'importance du projet, a sollicité le permis de construire le centre commercial ; que le permis lui a été accordé par le préfet de l'Aude le 16 janvier 1981 ; qu'ainsi les requérants ne sauraient utilement soutenir que cette autorisation et le permis ont été délivrés à deux personnes morales distinctes ;
Considérant en second lieu que si au cours de la procédure, la société civile immobilière "la Rocade ouest" a décidé de confier l'exploitation de l'hypermarché compris dans le centre commercial non plus à une association des sociétés Euromarché et Unimag-Faure comme cela avait été d'abord prévu, mais à la société agenaise de magasins, ce fait ne saurait être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant une incidence sur les conditions d'exploitation de l'hypermarché de nature à remettre en cause la validité de l'autorisation d'urbanisme commercial délivrée le 2 juillet 1980, alors que d'ailleurs le ministre avait eu connaissance de cette modification du projet avant de délivrer ladite autorisation ;

Considérant enfin, d'une part, que le projet soumis à la commission départementale d'urbanisme commercial puis au ministre du commerce et de l'artisanat envisageait la création de 8 800 mètres carrés de surface de vente et de 1 600 mètres carrés d'allées de circulation ; que le dossier de permis de construire fait apparaître l'existence de 8009 mètres carrés de surface de vente et de 1 600 mètres carrés d'allées de circulation ; que , d'autre part, si la surface hors oeuvre nette dont la construction a été autorisée par le permis de construire, évaluée à 18 179 mètres carrés, dépasse celle qui était prévue lors de l'instruction de la demande d'autorisation d'urbanisme commercial, laquelle était de 17 100 mètres carrés, la différence se justifie par la construction de locaux destinés à des prestataires de service, d'une surface globale de 1 536 mètres carrés, dont la création n'était pas soumise à autorisation en vertu de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le permis de construire attaqué porte sur un projet plus important que celui qui a été autorisé par le ministre du commerce et de l'artisanat le 2 juillet 1980 manque en fait ;
Considérant dès lors que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire en date du 16 janvier 1981 ;
Article 1er : Les requêtes de la CHAMBRE DES METIERS DE L'AUDE, de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'AUDE, de MM. Y... et X... susvisées sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DES METIERS DE L'AUDE, à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'AUDE,à MM. X... et Y..., à la société civile immobilière "la Rocade ouest" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 45324
Date de la décision : 03/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1986, n° 45324
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faugère
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:45324.19861003
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