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03/10/1986 | FRANCE | N°48550

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 03 octobre 1986, 48550


Vu le recours enregistré le 9 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 21 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Pau a fait droit à la demande de l'association "Oeuvre pour la protection de l'enfance et de l'adolescence" et a annulé la décision en date du 1er mars 1982 du directeur départemental du travail des Pyrénées Atlantiques et la décision confirmative du 23 mars 1982 prise par celui-c

i et notifiée par l'inspecteur du travail déclarant que les diver...

Vu le recours enregistré le 9 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 21 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Pau a fait droit à la demande de l'association "Oeuvre pour la protection de l'enfance et de l'adolescence" et a annulé la décision en date du 1er mars 1982 du directeur départemental du travail des Pyrénées Atlantiques et la décision confirmative du 23 mars 1982 prise par celui-ci et notifiée par l'inspecteur du travail déclarant que les divers services de l'oeuvre constituaient un seul établissement et ordonnant d'organiser les élections au comité d'entreprise en fonction de ce critère ;
2° rejette la demande de l'association ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Nicolay, avocat de l'Oeuvre pour la protection de l'enfance et de l'adolescence,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.435-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est crée des comités d'établissement dont la composition et le fonctionnement sont identiques à ceux des comités d'entreprise..." que le 4ème alinéa de l'article L.435-2 du même code dispose que : "dans chaque entreprise le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales reconnues comme représentatives dans l'entreprise. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition." ;
Considérant qu'à l'appui de sa décision prise en application des dispositions législatives susrappelées, le directeur départemental du travail et de l'emploi des Pyrénées-Atlantiques s'est fondé sur le motif que le regroupement en établissement du service social, du centre de Mazères et de la consultation d'orientation présente un caractère fictif, et qu'ainsi l'ensemble des services de l'oeuvre pour la protection de l'enfance et de l'adolescence forme avec l'internat Saint-Vincent-de-Paul un seul et même établissement ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que cette appréciation soit fondée sur des faits matériellement inexacts ; qu'en estiman que les trois services autres que l'internat avaient un effectif manifestement insuffisant pour justifier leur fonctionnement en unité autonome, le directeur départemental a légalement motivé sa décision ; que le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a annulé les décisions des 1er et 23 mars 1982 du directeur départemental du travail et de l'emploi des Pyrénées-Atlantiques ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pauen date du 21 décembre 1982 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'association "Oeuvre pour la protection de l'enfance et de l'adolescence" devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association "Oeuvre pour la protection de l'enfance et de l'adolescence et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 48550
Date de la décision : 03/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03 TRAVAIL - MEDECINE DU TRAVAIL


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1986, n° 48550
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:48550.19861003
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