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03/10/1986 | FRANCE | N°54563

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 03 octobre 1986, 54563


Vu la requête enregistrée le 6 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant Saint-Jean-de-Muzols à Tournon 07300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 11 juillet 1983 par laquelle le comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés a refusé de l'inscrire au tableau en qualité d'expert-comptable stagiaire autorisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 juillet 1945 ;
Vu la loi du 19 décembre 1982 et l

e décret du 17 juin 1983 ;
Vu le décret du 18 juin 1973 ;
Vu l'ordonnanc...

Vu la requête enregistrée le 6 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant Saint-Jean-de-Muzols à Tournon 07300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 11 juillet 1983 par laquelle le comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés a refusé de l'inscrire au tableau en qualité d'expert-comptable stagiaire autorisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 juillet 1945 ;
Vu la loi du 19 décembre 1982 et le décret du 17 juin 1983 ;
Vu le décret du 18 juin 1973 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 44 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés : "l'affaire est portée entière devant le comité national du tableau. Celui-ci doit statuer dans un délai de six mois. Si la décision n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, l'inscription au tableau est de droit." ; qu'aux termes de l'article 72-III de la loi du 29 décembre 1982, "A compter du 1er janvier 1983, l'autorisation de tenir des comptabilités pour leur propre compte ou en qualité de salariés ne peut être délivrée qu'aux experts-comptables stagiaires remplissant des conditions fixées par décret." ; qu'il résulte des dispositions de cette loi, qui a donné un caractère rétroactif au décret dont elle a prévu l'intervention, que les instances ordinales ne pouvaient légalement statuer, postérieurement au 1er janvier 1983, sur les demandes d'inscription dont elles étaient saisies, avant l'intervention dudit décret ; qu'ainsi la loi du 29 décembre 1982 a eu nécessairement pour effet de suspendre jusqu'à l'intervention de ce décret le délai de six mois prévu par l'article 44 précité de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ;
Considérant que le recours formé par M. X... devant le comité national du tableau a été enregistré le 5 janvier 1983, soit postérieurement au 1er janvier 1983 ; que le décret prévu par la loi du 29 décembre 1982 est intervenu le 17 juin 1983 ; que le délai de six mois prévu par l'article 44 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 n'a couru qu'à compter de cette date ; qu'il n'était donc pas expiré à la date du 11 juillet 1983 à laquelle le comité national du tableau a rejeté la demande d'inscription de M. X... ; que ce dernier n'est donc pas fondé à soutenir que la décision qui lui refuse son inscription serait intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 44 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du décret du 1 juin 1983, "à compter du 1er janvier 1983, l'autorisation de tenir, centraliser ou surveiller des comptabilités pour leur propre compte ou en qualité de salarié d'un membre de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés ne peut être délivrée qu'aux personnes remplissant les conditions définies par l'article 15 du décret du 19 février 1970 susvisé et titulaires de l'attestation de fin de stage mentionnée à l'article 14 du décret du 12 mai 1981 susvisé ; toutefois, les demandes présentées par les candidats qui bénéficient des dispositions transitoires définies par le titre IV du décret du 12 mai 1981 susvisé peuvent être acceptées si les candidats remplissent les conditions fixées par la réglementation antérieure pour se présenter à l'épreuve de soutenance du mémoire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'il est titulaire d'une attestation de fin de stage au titre de la réglementation antérieure au décret du 12 mai 1981 précité, n'est pas titulaire de l'attestation mentionnée par l'article 14 dudit décret ; qu'aux termes de la réglementation antérieure audit décret, le candidat devait avoir obtenu deux certificats supérieurs du diplôme d'expertise comptable dont le certificat supérieur de révision comptable ; que M. X... n'avait pas obtenu, à la date de la décision attaquée, les certificats nécessaires pour lui permettre de se présenter à l'épreuve de la soutenance du mémoire ; qu'il ne remplissait donc pas les conditions fixées par le décret du 17 juin 1983 susvisé ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le comité national du tableau a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'ordre des experts-comptables et comptables agréés et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 6 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 54563
Date de la décision : 03/10/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - Date d'entrée en vigueur fixée par un texte - Article 72-III de la loi du 29 décembre 1982 relatif à l'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables.

01-08-01, 01-08-02-01, 55-02-08-01 Aux termes de l'article 44 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, "l'affaire est portée entière devant le comité national du tableau. Celui-ci doit statuer dans un délai de six mois. Si la décision n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, l'inscription au tableau est de droit". Aux termes de l'article 72-III de la loi du 29 décembre 1982, "à compter du 1er janvier 1983, l'autorisation de tenir des comptabilités pour leur propre compte ou en qualité de salariés ne peut être délivrée qu'aux experts-comptables stagiaires remplissant les conditions fixées par décret". Il résulte des dispositions de cette loi, qui a donné un caractère rétroactif au décret dont elle a prévu l'intervention, que les instances ordinales ne pouvaient légalement statuer, postérieurement au 1er janvier 1983, sur les demandes d'inscription dont elles étaient saisies, avant l'intervention dudit décret. Ainsi la loi du 29 décembre 1982 a eu nécessairement pour effet de suspendre jusqu'à l'intervention de ce décret le délai de six mois prévu par l'article 44 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - RETROACTIVITE LEGALE - Article 72-III de la loi du 19 décembre 1982 relatif à l'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables - Loi ayant donné un caractère rétroactif au décret dont elle a prévu l'intervention.

- RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU - Inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables remplissant les conditions fixées par le décret du 17 juin 1983 [article 72-III de la loi du 29 décembre 1982] - Caractère nécessairement rétroactif du décret - Conséquence sur le cours du délai de six mois prévu par l'article 44 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 15
Décret 81-536 du 12 mai 1981 art. 14
Décret 83-500 du 17 juin 1983
Loi du 29 décembre 1982 art. 72 III
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 44

1. Ab.Jur. 1985-01-18 Sammut n° 55991


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1986, n° 54563
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: M. E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:54563.19861003
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