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03/10/1986 | FRANCE | N°56266

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 03 octobre 1986, 56266


Vu la requête enregistrée le 13 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société Civile Immobilière "LA ROCADE OUEST", dont le siège est .../Seine 92200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 15 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mai 1982 par lequel le préfet de l'Aude a accordé à la société Soladi un permis de construire pour le compte du groupement d'intérêts économiques X... Mary ;
2° a

nnule ledit arrêté en date du 7 mai 1982,
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête enregistrée le 13 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société Civile Immobilière "LA ROCADE OUEST", dont le siège est .../Seine 92200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 15 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mai 1982 par lequel le préfet de l'Aude a accordé à la société Soladi un permis de construire pour le compte du groupement d'intérêts économiques X... Mary ;
2° annule ledit arrêté en date du 7 mai 1982,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu le décret n° 74-63 du 28 janvier 1974 modifié par le décret n° 75-910 du 6 octobre 1975 ;
Vu le décret n° 78-176 du 16 février 1978 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faugère, Maître des requêtes,
- les observations de Me Celice, avocat de la S.C.I. "LA ROCADE OUEST" et de Me Bouthors, avocat de la Société Carcassonnaise de Magasins Socarma, filiale de la Société Soladi, et de Me Odent, avocat du groupement d'intérêt économique X... Mary
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi susvisée du 27 décembre 1973 "Préalablement à l'octroi du permis de construire... sont soumis pour autorisation à la commission départementale d'urbanisme commercial les projets : 1° de constructions nouvelles entraînant création de magasins de commerce de détail d'une surface de planchers hors oeuvre supérieure à 3 000 m2, ou d'une surface de vente supérieure à 1 500 m2, les surfaces précitées étant ramenées, respectivement à 2 000 et 1 000 m2 dans les communes dont la population est inférieure à 40 000 habitants ; 2° d'extension de magasins ou d'augmentation des surfaces de vente des établissements commerciaux ayant déjà atteint les surfaces prévues au 1° ci-dessus ou devant les atteindre ou les dépasser par la réalisation du projet, si celui-ci porte sur une surface de vente supérieure à 200 m2 ; ... lorsque le projet subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente, le préfet saisit à nouveau la commission départementale d'urbanisme commercial qui doit alors statuer dans un délai de deux mois... " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le groupement d'intérêts économiques X... Mary a été constitué le 22 mars 1971 dans la perspective d'une exploitation par ses membres d'un centre commercial situé à Carcassonne ; que le projet de construction dudit centre ayant été approuvé par la commission départementale de l'Aude dans sa séance du 30 mars 1971 le centre commercial a été créé et exploité pr les membres du groupement d'intérêts économiques ; que celui-ci a sollicité et obtenu du préfet de l'Aude un permis de construire en date du 7 mai 1982 afin de procéder aux aménagements nécessaires à l'intérieur du centre commercial pour que soit réalisé un hypermarché de 5 500 m2 consacré aux commerces alimentaires ; que cette modification de l'affectation d'une partie des surfaces de vente du centre commercial visait des commerces de détail existants et n'était dès lors pas soumise à autorisation sur le fondement de l'avant-dernier alinéa de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 suscité ;

Considérant d'autre part que les transformations envisagées par le groupement d'intérêts économiques X... Mary se traduisaient par une diminution des surfaces de vente incluses dans le centre commercial ainsi que du total de la surface hors oeuvre nettes dudit centre ; que la construction de locaux techniques et l'affectation comme telle d'une partie de la surface du centre commercial précédemment réservée à d'autres usages ne peut être qualifiée d'extension de magasins au sens de l'article 29-2° précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à prétendre que les aménagements du centre commercial projetés par le groupement d'intérêts économiques X... Mary et la modification corrélative des conditions de son exploitation auraient dû être soumis à autorisation en vertu de la loi du 27 décembre 1973 ; que dès lors ladite société ne saurait utilement alléguer le défaut d'une telle autorisation au soutien de sa demande d'annulation du permis de construire délivré le 7 mai 1982 ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce permis ;
Article 1er : La requête de la S.C.I. "LA ROCADE OUEST" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société Civile Immobilière "LA ROCADE OUEST", à la société Carcassonnaise de magasins Socarma, au groupement d'intérêts économiques X... Mary et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 56266
Date de la décision : 03/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1986, n° 56266
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faugère
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:56266.19861003
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