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03/10/1986 | FRANCE | N°58084

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 03 octobre 1986, 58084


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 avril 1984 et 2 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société TUNZINI-NESSI ENTREPRISES T.N.E.E. , dont le siège est à Argenteuil 95108 , représentée par ses représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er février 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à payer la somme de 1 268 630 F au syndicat intercommunal d'études et de programmation pour l'aménagement de la région greno

bloise et la somme de 542 265 F à la compagnie de chauffage, majorées des ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 avril 1984 et 2 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société TUNZINI-NESSI ENTREPRISES T.N.E.E. , dont le siège est à Argenteuil 95108 , représentée par ses représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er février 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à payer la somme de 1 268 630 F au syndicat intercommunal d'études et de programmation pour l'aménagement de la région grenobloise et la somme de 542 265 F à la compagnie de chauffage, majorées des intérêts légaux, en réparation des désordres affectant la cheminée de l'usine d'incinération de l'Ile d'Amour, sur le territoire de la commune de La Tronche,
2° rejette les demandes présentées devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3° subsidiairement, condamne la société d'études générales et de constructions industrielles et civiles SEGIC à la garantir des condamnations prononcées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu les articles 1795 et 2270 du code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélémy, avocat de la Société TUNZINI-NESSI ENTREPRISES T.N.E.E. , de Me Pradon, avocat de la Compagnie de chauffage intercommunale de l'agglomération grenobloise , de Me Guinard, avocat du syndicat intercommunal d'études et de programmation pour l'aménagement de la région grenobloise SIEPARG et de Me X..., Garreau, avocat de la société d'études générales et de constructions industrielles SEGIC ,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel de la Société TUNZINI-NESSI ENTREPRISES T.N.E.E. :
Considérant que la requête de ladite société, présentée dans le délai d'appel, contient l'ensemble des mentions exigées par l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si la Société TUNZINI-NESSI ENTREPRISES T.N.E.E. soutient que la minute ne comporte pas le visa de tous les mémoires produits, elle se borne à fournir un extrait du jugement ; qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Considérant que le tribunal a répondu au moyen tiré de la faute de l'exploitant ;
Sur la recevabilité des demandes du syndicat intercommunal d'études et de programmation pour l'aménagement de la région grenobloise SIEPARG et de la compagnie de chauffage intercommunale de l'agglomération grenobloise au tribunal administratif de Grenoble :
Considérant que dans son mémoire après expertise, enregistré le 10 novembre 1980 au greffe du tribunal, ledit syndicat a demandé quela société d'études générales et de constructions industrielles et civiles SEGIC et la société Tunzini soient condamnées solidairement à lui verser une indemnité de 1 402 942 F en réparation des désordres affectant la cheminée de l'usine d'incinération située au lieu-dit l'île d'Amour, sur le territoire de la commune de la Tronche ; qu'ainsi la Société TUNZINI-NESSI ENTREPRISES T.N.E.E. , qui a succédé aux droits de la société Tunzini, n'est pas fondée à soutenir que la demande du syndicat n'aurait comporté ni conclusions ni moyens et aurait ainsi méconnu les prescriptions de l'article R. 77 du code des tribunaux administratifs ;

Considérant que, par convention du 23 février 1971, le syndicat intercommunal de réalisations de la région grenobloise, aux droits duquel est venu le syndicat intercommunal d'études et de programmation pour l'aménagement de la région grenobloise SIEPARG , a cédé à la société de distribution de chaleur dans la ville de Grenoble, qui était chargée de l'exploitation du complexe thermique et à laquelle la compagnie de chauffage s'est substituée, la créance éventuelle qu'il pouvait détenir à l'encontre des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'aucune disposition d'ordre public n'interdit à la personne pour le compte de laquelle un ouvrage est édifié, de céder contractuellement à l'exploitant d'installations de cet ouvrage le droit d'exercer l'action en garantie décennale afférente auxdites installations ; que par suite le moyen tiré de ce que la compagnie de chauffage n'avait aucun titre à engager cette action doit être écarté ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dégradations affectant le revêtement intérieur en brique de la cheminée ainsi que son couronnement étaient de nature tant à compromettre la solidité de l'ouvrage qu'à le rendre impropre à sa destination ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise ordonnée par les premiers juges que les désordres constatés sont imputables à la conception de l'ouvrage, qui relevait pour l'essentiel de la société Tunzini dont le projet avait été retenu au terme d'une procédure d'appel d'offres avec concours ; que la circonstance que la société aurait utilisé un procédé alors conforme aux règles de l'art et n'aurait commis aucune faute d'exécution n'est pas de nature à l'exonérer de la responsabilité qu'elle encourt ;

Considérant toutefois que la compagnie de chauffage a incinéré des déchets industriels dans un équipement qui avait été conçu pour éliminer exclusivement des ordures ménagères ; que, par ailleurs, les services techniques de la ville de Grenoble, mis à disposition du syndicat maître de l'ouvrage, ne pouvaient ignorer les conséquences du choix d'un revêtement vulnérable aux acides ; qu'ainsi la Société TUNZINI-NESSI ENTREPRISES T.N.E.E. est fondée à soutenir que les fautes commises par le maître de l'ouvrage ou par l'exploitant qui lui a succédé dans ses droits sont de nature à atténuer sa responsabilité et à demander la réformation du jugement attaqué ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en réduisant la part de responsabilité de l'entreprise TUNZINI-NESSI ENTREPRISES vis-à-vis de la compagnie de chauffage et du syndicat à 70 % ;
Sur le préjudice :
En ce qui concerne le syndicat intercommunal d'études et de programmation pour l'aménagement de la région grenobloise SIEPARG :
Considérant que le tribunal administratif a fait une juste évaluation de la plus-value apportée à l'ouvrage par l'ouverture d'une porte dans le fût de la cheminée et la construction d'une cloison séparative entre les conduits intérieurs en la fixant à 50 % du coût de ces travaux ;
Considérant qu'eu égard à la vétusté de l'extérieur du fût et à l'amélioration apportée à son état originel par l'emploi d'une peinture spéciale, il y a lieu de ramener de 80 % à 30 % du coût de réfection, soit 48 600 F H.T., la part du dommage imputable à la mise en service du conduit provisoire, rendue nécessaire par les travaux de réparation du revêtement de brique, et à la détérioration du couronnement ; que l'ensemble des dommages subis par le syndicat intercommunal d'études et de programmation pour l'aménagement de la région grenobloise SIEPARG doivent ainsi être ramenés de 1 288 630 F à 1 207 620 F ; que, par suite, compte tenu du partage de responsabilité déterminé ci-dessus, il y a lieu de ramener de 1 288 630 F à 845 334 F l'indemnité mise à la charge de la Société TUNZINI-NESSI ENTREPRISES T.N.E.E. ;
En ce qui concerne la compagnie de chauffage :

Considérant que la mise en place d'installations de visite du conduit endommagé afin d'en permettre l'examen par l'expert de la société Fumichem, sous-traitant de la société Tunzini chargé de cette partie de l'ouvrage, est une conséquence directe des désordres dont la Société TUNZINI-NESSI ENTREPRISES T.N.E.E. doit répondre ; qu'ainsi c'est à bon droit que le coût de ces travaux a été mis à la charge de ladite société pour 17 563,28 F ; qu'il en va de même pour la restauration du couronnement de la cheminée, qui n'a pas apporté de plus-value à l'ouvrage ; que c'est à juste titre que les frais de "carottage" et d'inspection du fût ont été imputés pour moitié soit 22 759,22 F à la Société TUNZINI-NESSI ENTREPRISES T.N.E.E. ; que c'est aussi avec raison que les frais de réparation du fil du paratonnerre et des consoles de la passerelle supérieure, ainsi que les travaux sur les carneaux et électrofiltres, rendus en partie nécessaires par le fonctionnement prolongé du conduit provisoire, ont été mis à la charge de la société pour un montant, respectivement, de 29 824 F et de 22 575 F ;
Considérant qu'il n'a pas été fait une injuste évaluation des troubles de toute nature subis par la compagnie de chauffage en les fixant à 20 114,56 F ;
Considérant cependant que le changement du paratonnerre en 1977 n'est pas lié aux désordres pour lesquels la responsabilité de la société est engagée ; que, d'autre part, le coût de réparation des échelles de palier et de la passerelle de raccordement ne peut être imputé en l'espèce qu'à concurrence de 20 % au fonctionnement du conduit provisoire ; qu'ainsi l'indemnité que la Société TUNZINI-NESSI ENTREPRISES T.N.E.E. a été condamnée à verser à la compagnie de chauffage doit être ramenée, compte tenu du partage de responsabilité retenu, de 542 264,36 F à 351 220 F H.T. ;
Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que le syndicat intercommunal d'études et de programmation pour l'aménagement de la région grenobloise SIEPARG a demandé la capitalisation des intérêts le 12 février 1985 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions de la Société TUNZINI-NESSI ENTREPRISES T.N.E.E. dirigées contre la société d'études générales et de constructions industrielles et civiles SEGIC :
Considérant que, par convention du 9 juillet 1968, le syndicat intercommunal de réalisations de la région grenobloise a confié à la société d'études générales et de constructions industrielles et civiles SEGIC une mission d'étude et de réalisation pour la construction d'une usine d'incinération de déchets urbains, qui comportait notamment la mise au point du dossier de concours, l'étude des offres, la préparation du marché avec l'entreprise retenue et la surveillance technique des travaux ; que la société d'études générales et de constructions industrielles et civiles SEGIC est intervenue dans la conception de la partie d'ouvrage défectueuse en préconisant dans le devis programme l'emploi d'un revêtement intérieur de brique ; qu'en laissant la Société TUNZINI-NESSI ENTREPRISES T.N.E.E. employer des matériaux non traités pour résister aux acides, sans faire de réserves sur ce choix, la société d'études générales et de constructions industrielles et civiles SEGIC a commis un manquement à ses obligations, dont il sera fait une juste appréciation en la condamnant à garantir la Société TUNZINI-NESSI ENTREPRISES T.N.E.E. de 20 % des condamnations prononcées contre cette dernière ;
Sur les conclusions du syndicat intercommunal dirigées contre la société d'études générales et de constructions industrielles et civiles SEGIC :

Considérant que malgré l'admission partielle de l'appel principal, le syndicat n'est pas fondé à demander que la part de responsabilité qui a été laissée à sa charge à raison des fautes imputables à ses services et à la compagnie de chauffage soit supportée par la société d'études générales et de constructions industrielles et civiles SEGIC ;
Article 1er : Les indemnités que la Société TUNZINI-NESSI ENTREPRISES T.N.E.E. a été condamnée à verser au syndicat intercommunal d'études et de programmation pour l'aménagement de la région grenobloise SIEPARG et à la compagnie de chauffage intercommunale de l'agglomération grenobloise par le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 1er février 1984 sont ramenées respectivement de 1 288 630 F H.T. à 845 334 F H.T. et de 542 264,36 F H.T. à 351 220 F H.T.. Les intérêts de la somme de 845 334 F échus le 12 février 1985 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : La société d'études générales et de constructions industrielles et civiles SEGIC devra garantir la Société TUNZINI-NESSI ENTREPRISES T.N.E.E. de 20 % des condamnations prononcées contre cette dernière.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du1er février 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présentedécision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la Société TUNZINI-NESSI ENTREPRISES T.N.E.E. et les conclusions incidentes présentées par le syndicat intercommunal d'études et de programmationpour l'aménagement de la région grenobloise SIEPARG et la compagniede chauffage intercommunale de l'agglomération grenobloise sont rejetés .

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Société TUNZINI-NESSI ENTREPRISES T.N.E.E. , au syndicat intercommunal d'études et de programmation pour l'aménagement de la région grenobloise SIEPARG , à la compagnie de chauffage intercommunale de l'agglomération grenobloise, à la société d'études générales et de constructions industrielles et civiles SEGIC et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 6 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 58084
Date de la décision : 03/10/1986
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - QUALITE POUR LA METTRE EN JEU - Existence - Mises en jeu par une autre personne que le maître de l'ouvrage - Cession à l'exploitant - par le maître de l'ouvrage - du droit d'exercer l'action en garantie décennale [1].

39-06-01-04-01, 54-01-05 Par convention en date du 23 février 1971, le syndicat intercommunal de réalisation de la région grenobloise, aux droits duquel est venu le syndicat intercommunal d'études et de programmation pour l'aménagement de la région grenobloise, a cédé à la société de distribution de chaleur dans la ville de Grenoble, qui était chargée de l'exploitation du complexe thermique et à laquelle la compagnie de chauffage s'est substituée, la créance éventuelle qu'il pourrait détenir à l'encontre des constructeurs sur le fondement dont s'inspirent les articles 1782 et 2270 du code civil. Aucune disposition d'ordre public n'interdit à la personne pour le compte de laquelle un ouvrage est édifié de céder contractuellement à l'exploitation d'installations de cet ouvrage le droit d'exercer l'action en garantie décennale afférente auxdites installations. La compagnie de chauffage pouvait dont engager cette action à l'encontre des constructeurs.

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR POUR LE COMPTE D'AUTRUI - Représentation par un mandataire autre qu'un avocat - un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé - Action en garantie décennale - Qualité de l'exploitant cessionnaire des droits détenus par le maître de l'ouvrage - Existence.


Références :

Code civil 1792, 2270, 1154
Code des tribunaux administratifs R77
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40

1.

Rappr. Section, 1967-03-17, Imbert, p. 133


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1986, n° 58084
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: M. E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:58084.19861003
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