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03/10/1986 | FRANCE | N°59287

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 03 octobre 1986, 59287


Vu la requête sommaire enregistrée le 17 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS ELEVES DU PRYTANEE NATIONAL MILITAIRE, représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les décisions de la commission paritaire des publications et agences de presse en date du 30 novembre 1983 et du 4 avril 1984 retirant le certificat d'inscription attribué à la revue prytanéenne,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret du 27 avril 1982 ;<

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Vu la requête sommaire enregistrée le 17 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS ELEVES DU PRYTANEE NATIONAL MILITAIRE, représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les décisions de la commission paritaire des publications et agences de presse en date du 30 novembre 1983 et du 4 avril 1984 retirant le certificat d'inscription attribué à la revue prytanéenne,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret du 27 avril 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 3 du décret du 27 avril 1982 la commission paritaire des publications et agences de presse doit retirer le certificat d'inscription délivré à une publication périodique qui ne remplit plus les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III du code général des impôts et par les articles D.18 et suivants du code des postes et télécommunications ;
Considérant que d'après l'article 72 susmentionné, pour bénéficier des allègements fiscaux figurant à l'article 298 septies du code général des impôts, la publication périodique doit notamment avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée et ne pas être assimilable à un organe de propagande pour une association ;
Sur la légalité des décisions de la commission paritaire des publications et agences de presse :
Considérant que, par une décision du 30 novembre 1983, confirmée sur recours gracieux le 4 avril 1984, la commission a retiré le certificat d'inscription de "la revue prytanéenne" éditée par "l'ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS ELEVES DU PRYTANEE NATIONAL MILITAIRE", organisme reconnu d'utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de l'examen des exemplaires de la revue sur lesquels la commission s'est fondée que si cette publication est consacrée pour partie à la vie interne de l'association, elle comporte une majorité d'articles intéressant, outre la défense nationale, l'histoire et l'actualité du Prytanée national militaire et de ses élèves dont le contenu revêt un caractère d'intérêt général en raison du caractère de cette institution ; qu'en l'espèce, la revue ne peut être assimilée, contrairement à ce qu'a estimé la commission paritaire, à une brochure de propagande pour l'association requérante ;

Considérant que les autres motifs de retrait invoqués dans la décision du 30 novembre 1983 et non repris, d'ailleurs, dans celle du 4 avril 1984 n'étaient pas fondés ; que par suite c'est à tort que la commission a retiré le certificat d'inscription attribué à "la revue prytanéenne" ; qu'ainsi l'ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS ELEES DU PRYTANEE NATIONAL MILITAIRE est fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Sur les conclusions dirigées contre la lettre du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des techniques de la communication en date du 28 mai 1984 :
Considérant que, saisi d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur l'avis émis par la commission alors qu'aucun recours hiérarchique n'est ouvert contre les actes émanant de celle-ci, le ministre s'est borné à informer l'association éditrice du régime juridique applicable aux décisions de la commission ; que par suite les conclusions susanalysées qui ne sont pas dirigées contre une décision faisant grief, ne sont pas recevables ;
Article ler : Les décisions de la commission paritaire des publications et agences de presse en date du 30 novembre 1983 et du 4 avril 1984 sont annulées.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS ELEVES DU PRYTANEE NATIONAL MILITAIRE est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS ELEVES DU PRYTANEE NATIONAL MILITAIRE et au Secrétaire d'Etat auprès du ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 6 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 59287
Date de la décision : 03/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

10 ASSOCIATIONS ET FONDATIONS


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1986, n° 59287
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:59287.19861003
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