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03/10/1986 | FRANCE | N°59722

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 03 octobre 1986, 59722


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juin 1984 et 30 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGIE DEPARTEMENTALE DES PASSAGES D'EAU DE LA CHARENTE-MARITIME, dont le siège social est à La Rochelle B.P. 2012 17009 , représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération en date du 9 décembre 1982 du conseil d'administration de cette régie et celle portée à la

connaissance du maire le 21 octobre 1982 par lesquelles étaient respect...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juin 1984 et 30 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGIE DEPARTEMENTALE DES PASSAGES D'EAU DE LA CHARENTE-MARITIME, dont le siège social est à La Rochelle B.P. 2012 17009 , représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération en date du 9 décembre 1982 du conseil d'administration de cette régie et celle portée à la connaissance du maire le 21 octobre 1982 par lesquelles étaient respectivement fixés les tarifs de passage sur le pont d'Oléron à compter du 1er janvier 1983 et institué une redevance de 15 F à l'occasion de l'établissement de chaque carte d'insulaire ,
2° rejette les demandes présentées devant le tribunal administratif de Poitiers par le comité d'action et de défense des intérêts oléronais C.A.D.I.O. et par M. Robert X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 10 août 1871 ;
Vu la loi du 12 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard , avocat de la REGIE DEPARTEMENTALE DES PASSAGES D'EAU DE LA CHARENTE MARITIME,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité des conclusions de la demande présentée par le comité d'action et de défense des intérêts oléronais devant le tribunal administratif de Poitiers en tant qu'elles étaient dirigées contre la décision du conseil d'administration de la REGIE DEPARTEMENTALE DES PASSAGES D'EAU DE LA CHARENTE-MARITIME instituant une redevance de 15 F à la charge des résidents permanents de l'île d'Oléron :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération du conseil d'administration de la REGIE DEPARTEMENTALE DES PASSAGES D'EAU DE LA CHARENTE-MARITIME instituant la redevance susrappelée, ait fait l'objet d'une publication régulière ; qu'il suit de là que le comité était recevable à déférer cette délibération au tribunal administratif de Poitiers par sa demande enregistrée le 2 février 1983 ;
Sur la compétence du conseil d'administration de la REGIE DEPARTEMENTALE DES PASSAGES D'EAU DE LA CHARENTE-MARITIME pour fixer les tarifs de péages du pont d'Oléron et instituer une redevance à la charge des résidents permanents de l'île d'Oléron :
Considérant qu'aux termes de l'article 46 de la loi du 10 août 1871, modifié, notamment par la loi du 12 juillet 1979 : "Le conseil général statue sur les objets suivants : ... 13° établissement et entretien des bacs, passages d'eau et ovrages d'art sur les routes et chemins à la charge du département ; fixation des tarifs de péages dans les limites prévues à l'article 4 de la loi n° 79-591 du 12 juillet 1979 relative à certains ouvrages reliant les voies nationales ou départementales" ;
Considérant que ces dispositions ne se bornent pas à donner au conseil général la mission de déterminer les principes généraux régissant la tarification des péages sur les ouvrages publics dont la régie a la charge, mais lui donnent compétence pour fixer lui-même les tarifs des péages qu'il entend instituer ; que par suite le conseil d'administration de la régie, auquel l'article 56 de la loi du 2 mars 1982 n'a pas transféré cette compétence et qui n'avait pu recevoir, en l'absence de toute disposition législative l'y autorisant, aucune délégation du conseil général, n'était pas compétent, quelles que soient les dispositions prévues par son statut, pour fixer par délibération les tarifs applicables sur le pont d'Oléron à compter du 1er janvier 1983, non plus que pour instituer une redevance à la charge des résidents permanents de l'île d'Oléron qui sollicitent une carte leur reconnaissant cette qualité ; que dès lors la REGIE DEPARTEMENTALE DES PASSAGES D'EAU DE LA CHARENTE-MARITIME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les délibérations dont s'agit ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978, "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de la REGIE DEPARTEMENTALE DES PASSAGES D'EAU DE LA CHARENTE-MARITIME présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner la régie départementale des passages d'eau de la Charente-Maritime à une amende de 5 000 F ;
Article ler : La requête de la REGIE DEPARTEMENTALE DES PASSAGES D'EAU DE LA CHARENTE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : La REGIE DEPARTEMENTALE DES PASSAGES D'EAU DE LA CHARENTE-MARITIME est condamnée à payer une amende de 5 000 F.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la REGIE DEPARTEMENTALE DES PASSAGES D'EAU DE LA CHARENTE-MARITIME, au comité d'action et de défense des intérêts oléronais, à M. X..., au ministre de l'intérieur et au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports.


Synthèse
Formation : 6 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 59722
Date de la décision : 03/10/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTRES AUTORITES - COLLECTIVITES TERRITORIALES - Assemblées délibérantes - Article 46 de la loi du 10 août 1871 modifié par la loi du 12 juillet 1979 - Habilitation du conseil général pour fixer les tarifs des péages sur certains ouvrages publics.

01-02-02-01-07-02, 23-03-01-03, 71-02-04-02 Les dispositions de l'article 46 de la loi du 10 août 1871 modifié, notamment, par la loi du 12 juillet 1979 ne se bornent pas à donner au conseil général la mission de déterminer les principes généraux régissant la tarification des péages sur les ouvrages publics dont la régie départementale de la Charente-Maritime a la charge, mais lui donnent compétence pour fixer lui-même les tarifs des péages qu'il entend instituer. Par suite le conseil d'administration de la régie, auquel l'article 56 de la loi du 2 mars 1982 n'a pas transféré cette compétence et qui n'avait pu recevoir, en l'absence de toute disposition législative l'y autorisant, aucune délégation du conseil général, n'était pas compétent, quelles que soient les dispositions prévues par son statut, pour fixer par délibération les tarifs applicables sur le pont d'Oléron à compter du 1er janvier 1983.

DEPARTEMENT - ORGANES ELUS DU DEPARTEMENT - CONSEIL GENERAL - POUVOIRS - Tarif des ouvrages publics - Compétence pour fixer les tarifs des péages sur certains ouvrages publics [article 46 de la loi du 10 août 1871 modifié par la loi du 12 juillet 1979].

VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - DROITS ET OBLIGATIONS DES RIVERAINS ET USAGERS - USAGERS - Péages - Compétence du conseil général pour fixer les tarifs des péages sur certains ouvrages publics [article 46 de la loi du 10 août 1871 modifié par la loi du 12 juillet 1979].


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 78-62 du 20 janvier 1978 art. 28
Loi du 10 août 1871 art. 46
Loi 79-591 du 12 juillet 1979
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 56


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1986, n° 59722
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: M. E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:59722.19861003
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