Vu la requête enregistrée le 30 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Varennes-Sur-Allier 03150 , agent d'approvisionnement breveté supérieur, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 26 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 août 1981 par laquelle le ministre de la défense l'a reclassé en qualité d'agent d'approvisionnement breveté supérieur à compter du 1er juillet 1981 ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schrameck, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 dans sa rédaction aplicable à l'espèce, "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. Néanmoins lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi" ;
Considérant que le recours gracieux formé par M. X... le 13 janvier 1982 contre la décision qu'il contestait, a été rejeté par une décision explicite du 4 juin 1982 qui lui a été notifiée le 23 juin 1982 ; qu'il lui appartenait de se pourvoir dans le délai de recours contentieux contre cette décision ; que, dans ces conditions, sa requête, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand que le 24 mai 1983, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti par l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, était tardive ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qui a déclaré sa demande irrecevable pour ce motif ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.