Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet 1984 et 30 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., chef de centre de tri postal, demeurant 26 B, Les Baumières à Bourg-en-Bresse 01000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 31 juillet 1980 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des PTT n'a pas retenu sa candidature pour le grade de chef de centre de tri postal hors classe ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision et adresse des observations à l'administration,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schrameck, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision, notifiée le 19 novembre 1980, qui a rejeté le recours gracieux formé par M. X... contre sa non inscription au tableau d'avancement complémentaire au grade de chef de centre de tri postal hors classe pour l'année 1980 :
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que la décision de ne pas inscrire M. X... audit tableau d'avancement ait été fondée sur des éléments étrangers à la manière de servir de l'intéressé ni, compte tenu des appréciations successives portées sur cette manière de servir par les supérieurs hiérarchiques de M. X..., qu'elle ait été entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, d'autre part, que M. X... ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre de cette décision de promesses qui lui auraient été faites, lesquelles n'étaient pas susceptibles de créer à son profit un droit à être inscrit au tableau d'avancement ;
Sur les conclusions tendant à ce que soient adressées des observations à l'administration :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que dès lors les conclusions susanalysées, d'ailleurs présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... ne saurait être accueillie ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P.et T. et dutourisme, chargé des P. et T..