Vu la requête enregistrée le 2 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François X..., demeurant ... à Toulon 83000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule pour excès de pouvoir la décision du 15 décembre 1983 et celle du 17 avril 1984 par lesquelles le Conseil Régional et le Comité National du Tableau de l'Ordre des experts comptables et comptables agréés ont successivement rejeté sa demande de réinscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert comptable stagiaire autorisé ;
2° prononce sa réinscription au tableau de l'ordre en cette qualité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée ;
Vu la loi du 29 décembre 1982 et notamment son article 72-III ;
Vu le décret du 19 février 1970, le décret du 18 juin 1973, le décret du 12 mai 1981 et le décret du 17 juin 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'ordonner une inscription au tableau de l'Ordre des experts comptables et comptables agréés, et d'autre part qu'aux termes de l'article 44 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 : "L'affaire est portée entière devant le Comité National du Tableau" ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 15 décembre 1983 du Conseil Régional de l'Ordre et ordonne son inscription au tableau sont irrecevables ;
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 72-III de la loi du 29 décembre 1982 : "Les délais fixés par l'article 4 de l'ordonnance modifiée n° 45-2138 du 19 septembre 1945 peuvent être prorogés pour une durée maximale de dix ans à l'égard des experts comptables stagiaires autorisés qui ont été inscrits en cette qualité au tableau de l'ordre des experts comptables et comptables agréés avant le 1er janvier 1983 et qui se sont engagés à suivre des stages annuels de formation professionnelle dont le programme est fixé par le conseil supérieur de l'ordre" ; qu'il résulte des termes mêmes de cette disposition que la prorogation de délais qu'elle institue ne peut bénéficier qu'aux personnes qui, ayant été inscrites au tableau de l'ordre, en tant qu'experts comptables stagiaires autorisés avant le 1er janvier 1983, possédaient encore cette qualité à la date à laquelle ils ont demandé à bénéficier de ladite prorogation ;
Considérant que si M. X... a été inscrit au tableau de l'ordre, en tant qu'expert comptable stagiaire autorisé, avant le 1er janvier 1983, il ne possédait pas cette qualité le 25 février 1983, date à laquelle il a demané à être réinscrit au tableau de l'ordre sur le fondement des dispositions précitées de la loi du 29 décembre 1982 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le comité national du tableau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation et à l'ordre des experts comptables et comptables agréés.