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03/10/1986 | FRANCE | N°62735

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 03 octobre 1986, 62735


Vu la requête sommaire enregistrée le 19 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... au Pré Saint-Gervais 93310 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir :
1° l'article 1er du décret n° 84-736 du 27 juillet 1984 portant modification du tarif des télécommunications dans le régime intérieur ;
2° certaines modalités de l'instruction ministérielle du 13 août 1984 précisant les modalités d'applications du tarif des télécommunications dans le régime intérieur référenciées aux

paragraphes portant les numéros suivants : C. 10, C.110, C.121, C.200, C.2010, C...

Vu la requête sommaire enregistrée le 19 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... au Pré Saint-Gervais 93310 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir :
1° l'article 1er du décret n° 84-736 du 27 juillet 1984 portant modification du tarif des télécommunications dans le régime intérieur ;
2° certaines modalités de l'instruction ministérielle du 13 août 1984 précisant les modalités d'applications du tarif des télécommunications dans le régime intérieur référenciées aux paragraphes portant les numéros suivants : C. 10, C.110, C.121, C.200, C.2010, C.320, C.322, C.34, C.6, D.10, D.11, D.22, D.610, D.82, E.151, E.400, G.220 ;

Vu le télégramme, enregistré le 17 septembre 1986, présenté par M. X..., et par lequel celui-ci déclare se désister de la "troisième partie" de son recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 et le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faugère, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981 "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que la requête sommaire présentée par M. Alain X... et enregistrée le 19 septembre 1984 mentionne l'intention de produire un mémoire complémentaire ; que le requérant, à la date d'expiration du délai imparti par les dispositions précitées, n'avait pas fait parvenir au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat la production annoncée ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que M. Alain X... a déclaré au cours de l'instruction renoncer provisoirement à cette production, celui-ci est réputé s'être désisté de sa requête ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. Alain X..., susvisée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P.et T. etdu tourisme, chargé des P. et T. et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 62735
Date de la décision : 03/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-01 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1986, n° 62735
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faugère
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:62735.19861003
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