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03/10/1986 | FRANCE | N°62741

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 03 octobre 1986, 62741


Vu la requête sommaire enregistrée le 20 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour GAZ DE FRANCE, service national, dont le siège est ..., représenté par son directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat réforme le jugement du tribunal administratif d'Amiens, en date du 3 juillet 1984, en tant qu'il a fait courir les intérêts sur la somme de 558 678 F due aux consorts X... par GAZ DE FRANCE à partir du 5 avril 1978 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administra

tifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 195...

Vu la requête sommaire enregistrée le 20 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour GAZ DE FRANCE, service national, dont le siège est ..., représenté par son directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat réforme le jugement du tribunal administratif d'Amiens, en date du 3 juillet 1984, en tant qu'il a fait courir les intérêts sur la somme de 558 678 F due aux consorts X... par GAZ DE FRANCE à partir du 5 avril 1978 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Coutard, avocat de GAZ DE FRANCE, de Me Vuitton, avocat de l'indivision successorale existant entre Lucien et Jean-Francois Y... et de Me Defrenois, avocat du GAN Incendie Accidents,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le délai de l'appel, GAZ DE FRANCE n'a contesté le jugement attaqué qu'en tant que celui-ci l'a condamné à payer des intérêts sur l'indemnité mise à sa charge par l'article 1er du même jugement ; que ses conclusions tendant à être déchargé du paiement d'une somme de 315 000 F incluse dans cette indemnité n'ont été présentées qu'après l'expiration du délai de recours et doivent donc être rejetées comme tardives ;
Considérant que le tribunal administratif a estimé à bon droit que les intérêts sur l'indemnité accordée aux consorts Y... devaient courir à compter de l'enregistrement de leur demande d'indemnisation au tribunal, nonobstant la circonstance que le préjudice a été évalué à une date postérieure ; qu'ainsi, la requête de GAZ DE FRANCE ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de GAZ DE FRANCE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à GAZ DE FRANCE, aux consorts X..., au groupe d'assurances nationales IARD et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 oct. 1986, n° 62741
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 /10 ssr
Date de la décision : 03/10/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 62741
Numéro NOR : CETATEXT000007697346 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-10-03;62741 ?
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