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03/10/1986 | FRANCE | N°63571

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 03 octobre 1986, 63571


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... 84200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° interprète une décision n° 25 098 en date du 5 octobre 1983 par laquelle il a d'une part annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 juin 1980 et d'autre part annulé la décision en date du 17 mars 1977 du ministre de l'éducation nationale rejetant le recours hiérarchique présenté par M. X... contre la décision refusant de l'intégrer dans le corps des adjoints d'enseig

nement pour l'année scolaire 1976-1977,
2° déclare que cette décisio...

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... 84200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° interprète une décision n° 25 098 en date du 5 octobre 1983 par laquelle il a d'une part annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 juin 1980 et d'autre part annulé la décision en date du 17 mars 1977 du ministre de l'éducation nationale rejetant le recours hiérarchique présenté par M. X... contre la décision refusant de l'intégrer dans le corps des adjoints d'enseignement pour l'année scolaire 1976-1977,
2° déclare que cette décision a eu pour effet de le réintégrer rétroactivement dans le cadre des adjoints d'enseignement à la date du 13 septembre 1976 et non à celle retenue par le ministre dans son arrêté du 21 mars 1984 et fixée au 1er octobre 1976,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans ses conclusions enregistrées le 3 juillet 1980 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 25 098, M. X... demandait l'annulation du jugement du 4 juin 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris avait rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale du 17 mars 1977 rejetant le recours hiérarchique présenté par l'intéressé contre la décision refusant de l'intégrer dans le corps des adjoints d'enseignement pour l'année scolaire 1976-1977 et à l'annulation de la circulaire du ministre de l'éducation nationale du 21 avril 1976 ;
Considérant que la décision n° 25 098 du Conseil d'Etat, en date du 5 octobre 1983 qui a annulé la décision susvisée en date du 17 mars 1977 du ministre de l'éducation nationale n'a pas eu à se prononcer sur la date d'effet de l'intégration demandée et ne comporte ni obscurité, ni ambiguïté ; qu'ainsi il n'y a pas matière à interprétation ; que, par suite, la requête de M. Michel T. X... n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Michel T. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel T. X... et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

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Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 oct. 1986, n° 63571
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 03/10/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 63571
Numéro NOR : CETATEXT000007698968 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-10-03;63571 ?
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