Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 décembre 1985 et 14 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de PLAINE-DE-WALSCH, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 23 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 30 avril 1983 du bureau de l'adjudication publique du droit de chasse de ladite commune en tant qu'elle a refusé à M. X... le droit de prendre part à l'adjudication ;
- déclare légale la décision d'adjudication du 30 avril 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi locale du 7 février 1881 ;
Vu le code civil ;
Vu le code du commerce ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Célice, avocat de la commune de PLAINE-DE-WALSCH,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg tend à l'annulation de la décision du bureau de l'adjudication publique du droit de chasse de la commune de PLAINE-DE-WALSCH Moselle du 30 avril 1983 qui lui a refusé le droit de prendre part à l'adjudication d'un lot de chasse communal ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi locale du 7 février 1881 "le droit de chasse sur les terres et sur les espaces couverts d'eau sera administré par la commune au nom et pour le compte des propriétaires" ;
Considérant qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître des décisions de la commission d'adjudication qui agit en qualité de mandataire des propriétaires fonciers ; que la commune de PLAINE-DE-WALSCH est dès lors fondée à demander l'annulation du jugement en date du 23 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision susanalysée du 30 avril 1983 ; qu'il y a lieu de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 23 octobre 1984 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lacommune de PLAINE-DE-WALSCH et au ministre de l'agriculture.