La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/1986 | FRANCE | N°66933

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 03 octobre 1986, 66933


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mars 1985 et 4 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS DU DEVELOPPEMENT AGRICOLE, dont le siège est ... à Paris 75017 , représenté par son président en exercice domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule l'arrêté en date du 27 décembre 1984 par lequel le ministre de l'agriculture a homologué une modification de l'article 15 du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture à compter du 1er j

anvier 1985 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 3...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mars 1985 et 4 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS DU DEVELOPPEMENT AGRICOLE, dont le siège est ... à Paris 75017 , représenté par son président en exercice domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule l'arrêté en date du 27 décembre 1984 par lequel le ministre de l'agriculture a homologué une modification de l'article 15 du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture à compter du 1er janvier 1985 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les observations de Me le Griel, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS DU DEVELOPPEMENT AGRICOLE,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que dans sa requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mars 1985, le syndicat national des conseillers du développement agricole s'est borné à invoquer l'illégalité externe de l'arrêté du ministre de l'agriculture en date du 27 décembre 1984, notifié le 18 janvier 1985 ; que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de la commission nationale paritaire du personnel administratif des chambres d'agriculture en date du 20 juin 1984 servant de base à l'arrêté ministériel attaqué, est fondé sur une cause juridique distincte et a été présenté dans un mémoire enregistré le 16 janvier 1986 ; qu'il constitue ainsi une demande nouvelle qui n'est pas recevable ;
Considérant, d'autre part, que par sa décision en date du 20 juin 1984 la commission nationale paritaire a décidé de modifier à compter du 1er janvier 1985 les dispositions de l'article 15 du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture relatives à l'avancement, cette modification consistant en une réduction de 6 % à 3 % tous les 3 ans de l'augmentation indiciaire minimum à l'ancienneté prévu par le premier alinéa de l'article 15 b, à défaut d'accord avant la fin de l'année 1984 au sein d'un groupe de travail mixte qu'elle chargeait d'étudier des dispositions nouvelles ayant un effet financier équivalent ; qu'il ressort des pièces du dossier que le groupe de travail mixte ainsi constitué n'a pas avant la fin de l'année 1984 proposé la nouvelle rédaction de l'article 15 du statut qu'il avait pour mission d'élaborer ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS DU DEVELOPPEMENT AGRICOLE, la modification du premier alinéa de l'article 15 b était applicable à compter du 1er janvier 1985 à défaut d'accord au sein du groupe de travail sur une solution conforme à la mission qui lui avait été confiée ; qu'il suit de là que le ministre de l'agriculture ne s'est passubstitué à la commission en homologuant cette modification par son arrêté en date du 27 décembre 1984 qui prenait effet au 1er janvier 1985 comme la modification elle-même ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS DU DEVELOPPEMENT AGRICOLE n'est pas fondé à demander l'annulation dudit arrêté ;
Article ler : La requête susvisée du SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS DU DEVELOPPEMENT AGRICOLE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS DU DEVELOPPEMENT AGRICOLE et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 66933
Date de la décision : 03/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

33-02-06 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNELS


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1986, n° 66933
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:66933.19861003
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award