La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/1986 | FRANCE | N°69543

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 03 octobre 1986, 69543


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Union nationale du personnel des chambres d'agriculture, Fédération du syndicat dont le siège est ... V à PARIS 75008 , représentée par son président en exercice, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions en date du 26 mars 1985 par lesquelles la Commission nationale paritaire du personnel administratif des Chambres d'agriculture a modifié les éléments de la rémunération de ce personnel ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-

1311 du 10 décembre 1952 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Union nationale du personnel des chambres d'agriculture, Fédération du syndicat dont le siège est ... V à PARIS 75008 , représentée par son président en exercice, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions en date du 26 mars 1985 par lesquelles la Commission nationale paritaire du personnel administratif des Chambres d'agriculture a modifié les éléments de la rémunération de ce personnel ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des Chambres d'agriculture, des Chambres de commerce et des Chambres de métiers "la situation du personnel administratif des Chambres d'agriculture, des Chambres de commerce et des Chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle" ; qu'aux termes de l'article 2 "chaque commission se compose : d'un représentant du ministre de tutelle, président ; de six présidents de chambres ... ; de six représentants du personnel des chambres désignés par les organisations syndicales les plus représentatives" ; que l'article 3 dispose que leur secrétariat "sera assuré par le ministre de tutelle" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que la présence lors de la réunion de la Commission nationale paritaire du personnel des Chambres d'agriculture de deux fonctionnaires du ministère de l'agriculture qui en assuraient le secrétariat et dont il n'est pas allégué qu'ils auraient outrepassé leurs fonctions en participant aux délibérations et au vote, n'est pas de nature à vicier la décision attaquée ; que, d'autre part, il ressort de l'article 2 précité de la loi du 10 décembre 1952 que le représentant du ministre de l'agriculture, président, est un des membres de la Commission nationale paritaire des Chambres d'agriculture et qu'il y dispose d'une voix ; qu'ainsi les délibérations attaquées ont été régulièrement adoptées par 6 voix, dont celle du président, sur 11 votants ; qu'enfin si le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé le 11 décembre 1985 l'annulation d'un arrêté en date du 24 octobre 1983 par lequel le ministre de l'agriculture a fixé la liste des organisations les plus représentatives du personnel des Chambres d'agriculture appelées à désigner des représentants du personnel en vue de siéger à la Commission nationale paritaire, l'arrêté par lequel le minstre de l'agriculture a, sur la base de cet acte réglementaire, nommé les membres de ladite commission n'a, en tout état de cause, été ni annulé ni déclaré illégal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Union nationale du personnel des Chambres d'agriculture n'est pas fondée à demander l'annulation des délibérations en date du 26 mars 1985 par lesquelles la Commission nationale paritaire du personnel administratif des Chambres d'agriculture a modifié les règles relatives à l'avancement à l'ancienneté de ce personnel et la valeur du point servant au calcul de sa rémunération ;
Article ler : La requête susvisée de l'Union nationale du personnel des chambres d'agriculture est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union nationale du personnel des chambres d'agriculture et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 69543
Date de la décision : 03/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

33-02-06 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNELS


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1986, n° 69543
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:69543.19861003
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award