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03/10/1986 | FRANCE | N°70830

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 03 octobre 1986, 70830


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juillet 1985 et 26 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Josué X..., demeurant ... à Paris 75015 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 28 juin 1984 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 30 mai 1984 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides OFPRA refusant de l'admettre au statut de réfugié,
2° renvoie l'affaire devant la

commission des recours des réfugiés,
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juillet 1985 et 26 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Josué X..., demeurant ... à Paris 75015 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 28 juin 1984 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 30 mai 1984 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides OFPRA refusant de l'admettre au statut de réfugié,
2° renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les observations de la SCP Lemaitre-Monod, avocat de M. Josué X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Josué X..., de nationalité haïtienne, a accusé réception le 10 août 1984 d'une lettre de la commission des recours l'informant qu'il pouvait demander à être convoqué à la séance publique à laquelle son recours serait examiné, s'il désirait y présenter des observations orales ; que si M. X... prétend avoir demandé, par un courrier du 15 avril 1985, à être convoqué par la commission, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en violation des dispositions de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 qui ouvre aux requérants le droit de présenter leurs explications devant la commission des recours des refugiés ou de s'y faire assister d'un conseil ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er-A-2°. de la convention de Genève du 28 juillet 1981 sur les réfugiés complété par l'article 1er.2 du protocole signé le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est notamment reconnue à "toute personne... qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays.." ;
Considérant que M. X... n'a pas soulevé devant la commission des recours des réfugiés un moyen tiré de ce que la présence en France de membres de sa famille bénéficiant du statut de refugié lui ouvrirait des droits ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les juges du fond n'auraient pas répondu à un tel moyen manque en fait ;

Considérant qu'en se fondant sur ce que les pièces versées au dossier ne permettent pas de tenir pour établie la véracité des allégations de M. X..., lesquelles manquentde précision et de cohérence, pour estimer que l'intéressé n'entre pas dans le champ d'application des stipulations sus-rappellées, la commission des recours qui n'était pas tenue d'évoquer dans le détail tous les éléments de fait allégués par M. X... a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle la commission des recours a refusé de lui accorder le bénéfice du statut de refugié ;
Article ler : La requête de M. Josué X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Josué X..., au directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 oct. 1986, n° 70830
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Medvedowsky
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 03/10/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70830
Numéro NOR : CETATEXT000007708341 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-10-03;70830 ?
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