La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/1986 | FRANCE | N°70983

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 03 octobre 1986, 70983


Vu la requête enregistrée le 31 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Bimansha X..., demeurant ... à Paris 75009 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 25 mars 1985 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 13 juillet 1983 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de l'admettre au statut de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
>Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 195...

Vu la requête enregistrée le 31 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Bimansha X..., demeurant ... à Paris 75009 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 25 mars 1985 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 13 juillet 1983 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de l'admettre au statut de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de Mme Bimansha X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er-A-2° de la Convention de Genève sur le statut des réfugiés, tel que l'interprète l'article 1er du protocole du 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée "Toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays..." ;
Considérant que, pour rejeter le recours de Mme Bimansha X..., la commission des recours des réfugiés, après avoir rappelé qu'elle avait refusé de reconnaître au mari de la requérante la qualité de réfugié, s'est fondée sur le fait que celle-ci n'invoquait que des faits liés à l'activité de son mari et que sa demande ne pouvait donc pas être accueillie ; qu'en appréciant ainsi la nature des faits dont se prévalait Mme Bimansha X... elle a répondu au moyen dont elle était saisie ; que la requérante n'est pas recevable à remettre en cause cette appréciation devant le juge de cassation en soutenant qu'il s'agissait en réalité de faits distincts de ceux invoqués par son mari ; que le Conseil d'Etat ayant par une décision de ce jour rejeté la requête de M. Bimansha X..., le moyen tiré de ce que la commission de recours des réfugiés aurait dû annuler la décision la concernant par voie de conséquence de l'annulation de celle concernant son mari ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Bimansha X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée, par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté son pourvoi contre la décision refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
Article 1er : La requête de Mme Bimansha X... est rejetée.

Article 2 La présente décision sera notifiée à Mme Bimansha X... et au ministre des affaires étrangères Office français de protection des réfugiés et apatrides .


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 oct. 1986, n° 70983
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Medvedowsky
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 03/10/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70983
Numéro NOR : CETATEXT000007708345 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-10-03;70983 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award