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03/10/1986 | FRANCE | N°70984

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 03 octobre 1986, 70984


Vu la requête enregistrée le 31 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Nsenda X..., demeurant ... à Paris 75009 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 25 mars 1985 par laquelle la commission des recours des réfugiés à rejeté sa demande d'annulation de la décision du 13 juillet 1983 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de l'admettre au statut de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;

Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocol...

Vu la requête enregistrée le 31 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Nsenda X..., demeurant ... à Paris 75009 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 25 mars 1985 par laquelle la commission des recours des réfugiés à rejeté sa demande d'annulation de la décision du 13 juillet 1983 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de l'admettre au statut de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;

Vu la loi du 25 juillet 1952 et le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de M. Nsenda X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er-A-2 de la convention de Genève sur le statut des réfugiés, tel que l'interprète l'article 1er du protocole du 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée "Toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays..." ;
Considérant qu'il résulte de ces stipulations que la qualité de réfugié ne peut être reconnue qu'à des personnes ayant lieu de craindre avec raison d'être persécutées dans leur pays d'origine ; qu'en estimant, alors que le requérant n'avait été ni présent ni représenté à l'audience, que les pièces du dossier et notamment la carte d'étudiant et l'attestation d'inscription à un établissement supérieur produites par l'intéressé, ne permettent pas de tenir pour établi que celui-ci avait, comme il le soutenait, été arrêté pour avoir participé à une manifestation d'étudiants puis pour avoir distribué des tracts, la commission des recours des réfugiés, dont la décision est suffisament motivée, n'a nullement refusé à M. X... le droit d'apporter la preuve des faits par tous moyens ; que l'appréciation des faits à laquelle se sont ainsi livrés les juges du fond n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Nsenda X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission des recours a refusé de lui accorder le bénéfice du statut de réfugié ;
Article ler : La requête de M. Nsenda X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., audirecteur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des afaires étrangères.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 70984
Date de la décision : 03/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1986, n° 70984
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Medvedowsky
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:70984.19861003
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