La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/1986 | FRANCE | N°72729

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 03 octobre 1986, 72729


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 octobre 1985 et 3 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Veuve Z..., née C...
X... demeurant chez M. Amor Y... commerçant à Ain-Oulmene à Wilaya de Setif 99352 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 25 juin 1984 refusant de lui accorder une pension de réversion ;
2° annule lad

ite décision ;
3° la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procéd...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 octobre 1985 et 3 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Veuve Z..., née C...
X... demeurant chez M. Amor Y... commerçant à Ain-Oulmene à Wilaya de Setif 99352 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 25 juin 1984 refusant de lui accorder une pension de réversion ;
2° annule ladite décision ;
3° la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et du budget :

Considérant que les droits éventuels de Mme Z... née C...
X... à une pension de réversion de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de M. A... ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 28 décembre 1983 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 28 décembre 1983 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 28 décembre 1983 à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droit qui ne possédaient plus la qualité de Français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante de nationalité algérienne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juin 1984 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;
Article 1er : La requête de Mme Salah Z... née B...
X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Salah Z..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprèsdu ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 72729
Date de la décision : 03/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1986, n° 72729
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Medvedowsky
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:72729.19861003
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award