Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 octobre 1985 et 3 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Veuve Z..., née C...
X... demeurant chez M. Amor Y... commerçant à Ain-Oulmene à Wilaya de Setif 99352 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 25 juin 1984 refusant de lui accorder une pension de réversion ;
2° annule ladite décision ;
3° la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et du budget :
Considérant que les droits éventuels de Mme Z... née C...
X... à une pension de réversion de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de M. A... ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 28 décembre 1983 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 28 décembre 1983 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 28 décembre 1983 à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droit qui ne possédaient plus la qualité de Français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante de nationalité algérienne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juin 1984 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;
Article 1er : La requête de Mme Salah Z... née B...
X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Salah Z..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprèsdu ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.