Vu la requête enregistrée le 3 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fernande X..., demeurant ... à Brest 29200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 31 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 16 août 1984 refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension de réversion ;
2° annule ladite décision ;
3° la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite notamment son article L.44 dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.44 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction résultant de la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982 : "Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue soit au premier alinéa de l'article L.38, soit à l'article L.50. Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès du fonctionnaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion, peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant-cause" ; qu'il résulte de ces dispositions rendues applicables aux ayants-cause du militaire, par l'article L.47 du même code ; que le droit à pension de réversion du conjoint divorcé, et remarié avant le décès du pensionné, est subordonné à la double condition que ce droit ne soit pas ouvert au profit d'un autre ayant-cause d'une part, et que l'intéressé ne perçoive pas déjà une autre pension de réversion, d'autre part ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'union de la requérante et du sergent-chef Y... a été dissoute par un jugement de divorce du 9 mai 1969 et que, du vivant de son premier mari, elle a épousé en seconde noces M. X... ; qu'à la suite du décès de ce dernier, survenu le 1er septembre 1977, elle perçoit une pension de réversion du régime général de la sécurité sociale ; que quel que soit le montant de cette pension, son attribution fait obstacle à ce que la requérante puisse bénéficier d'une pension de réversion du chef de son premier époux, décédé le 22 mars 1984, alors même que le mariage a duré 28 ans et que plusieurs enfants sont nés de cette union ;
Considérant qu'aucune disposition du code des pensions civiles et militaires de retraite ne confère, dans un tel cas à la requérante le droit d'opter entre la pension de réversion qu'elle perçoit actuellement et celle à l'attribution de laquelle elle prétend en application des dispositions susrappelées de larticle L.44 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de Mme Fernande X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.