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03/10/1986 | FRANCE | N°79322

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 octobre 1986, 79322


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juin 1986 et 5 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X..., demeurant ..., Les Mousseaux à Jouars-Pontchartrain 78760 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance de référé n° 1146/86/I du 22 mai 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin à l'occupation d'une parcelle de terrain A 529 sise à la commune de Biot et ayant fait l'objet d'une procédure d'expropriation pour c

ause d'utilité publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juin 1986 et 5 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X..., demeurant ..., Les Mousseaux à Jouars-Pontchartrain 78760 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance de référé n° 1146/86/I du 22 mai 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin à l'occupation d'une parcelle de terrain A 529 sise à la commune de Biot et ayant fait l'objet d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs, et notamment l'article R.102 ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Auditeur,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que la demande présentée par M. X... au juge des référés du tribunal administratif de Nice tendait à ce que soit ordonnée la cessation, jusqu'au paiement à l'intéressé de l'indemnité d'expropriation, de l'occupation par la commune d'une parcelle dont M. X... était propriétaire, et qui avait fait l'objet d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'une telle demande était manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Biot et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 79322
Date de la décision : 03/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-04-02 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1986, n° 79322
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Frydman
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:79322.19861003
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