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08/10/1986 | FRANCE | N°47626

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 octobre 1986, 47626


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 décembre 1982 et 15 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... 67270 en son nom personnel et comme administratrice légale des biens de son époux M. Jean X... majeur protégé en tutelle, pour la compagnie d'assurances La Concorde société anonyme dont le siège est ... à Paris 75009 , pour la mutuelle des assurances Mutuelles Agricoles dont le siège est ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 3 novembre 1982 par lequel le tribuna

l administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 décembre 1982 et 15 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... 67270 en son nom personnel et comme administratrice légale des biens de son époux M. Jean X... majeur protégé en tutelle, pour la compagnie d'assurances La Concorde société anonyme dont le siège est ... à Paris 75009 , pour la mutuelle des assurances Mutuelles Agricoles dont le siège est ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 3 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à ce que le centre hospitalier spécialisé de Brumath soit condamné à leur verser des indemnités en réparation du préjudice résultant de l'incendie de la ferme sise à Hochfelden allumé par M. X... son propriétaire le 14 août 1978, peu de temps après sa sortie dudit CHS ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Namin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle, avocat de Mme Lina X... et autres et de la S.C.P. Labbé, Delaporte, avocat du Centre Hospitalier Spécialisé De Brumath,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui était en traitement pour éthylisme, en service libre, au Centre Hospitalier Spécialisé de Brumath Bas-Rhin , a été autorisé à sortir, à titre définitif, de l'établissement, sur sa demande, le 30 juillet 1978, conformément à l'avis favorable donné par le médecin chef de service ; que, le 14 août 1978, il a mis le feu aux bâtiments de son exploitation agricole ; que Mme X..., la COMPAGNIE D'ASSURANCES "LA CONCORDE" et la MUTUELLE "LES ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES" demandent au Centre Hospitalier Spécialisé De Brumath la réparation des dommages résultant de l'incendie précité ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le Centre Hospitalier Spécialisé de Brumath :
Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X... ait manifesté, au cours de son hospitalisation, des troubles mentaux, une agressivité ou des tendances incendiaires de nature à rendre prévisible l'acte commis le 14 août 1978 ; que dans ces conditions, l'avis favorable donné le 30 juillet 1978 par le médecin chef de service à la demande d'autorisation de sortie présentée par M. X..., sans mise en garde particulière de sa famille, ne constitue pas une faute lourde médicale de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ;
Considérant, d'autre part, que si les requérants allèguent que M. X... aurait été incité en raison de l'insuffisance de personnel à présenter sa demande de sortie, cetteallégation n'est assortie d'aucune précision et d'aucun commencement de preuve ; qu'en outre, à la date de l'incendie, aucune obligation de surveillance n'incombait au centre hospitalier ; que les requérants ne sont donc pas fondés à mettre en cause l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., la COMPAGNIE D'ASSURANCES "LA CONCORDE" et la MUTUELLE "LES ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES" ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de Mme X..., de la COMPAGNIE D'ASSURANCES "LA CONCORDE" et de la MUTUELLE "LES ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la COMPAGNIE D'ASSURANCES "LA CONCORDE", à la MUTUELLE "LES ASSURANCES AGRICOLES", au Centre Hospitalier Spécialisé de Brumath etau ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 47626
Date de la décision : 08/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 1986, n° 47626
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Namin
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:47626.19861008
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