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08/10/1986 | FRANCE | N°49987

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 08 octobre 1986, 49987


Vu le recours enregistré le 14 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 annule un jugement, en date du 15 décembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accordé aux consorts X... une réduction de 6 990 F, représentant les 7/12 de la taxe professionnelle mise à leur charge au titre de l'année 1980 sous la côte de Me Pierre Filhol, avocat décédé le 30 mai 1980,
2 rétablisse Me Pierre X... au rôle de la taxe professionnelle de

la ville d' Angoulême de l'année 1980 à raison de l'intégralité des dro...

Vu le recours enregistré le 14 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 annule un jugement, en date du 15 décembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accordé aux consorts X... une réduction de 6 990 F, représentant les 7/12 de la taxe professionnelle mise à leur charge au titre de l'année 1980 sous la côte de Me Pierre Filhol, avocat décédé le 30 mai 1980,
2 rétablisse Me Pierre X... au rôle de la taxe professionnelle de la ville d' Angoulême de l'année 1980 à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été primitivement assignés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 7 de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle, codifié à l'article 1476, alinéa 1er du code précité : "La taxe professionnelle est établie au nom des personnes qui exercent l'activité imposable dans les conditions prévues en matière de contributions directes, sous les mêmes sanctions ou recours" ; qu'aux termes de l'alinéa 2 du même article, codifié à l'article 1476, alinéa 2 : "Pour les sociétés civiles professionnelles, les sociétés civiles de moyens et les groupements réunissant les membres de professions libérales, l'imposition est établie au nom de chacun des membres" ; qu'enfin aux termes de l'article 1478 du code : "La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. - Toutefois, 1° En cas de suppression d'activité, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'alinéa 2 de l'article 7 de la loi du 29 juillet 1975, éclairées par les travaux préparatoires, que l'associé d'une société civile professionnelle est, nonobstant toutes dispositions ou stipulations selon lesquelles l'activité professionnelle taxable est exercée par ladite société civile, personnellement redevable de la taxe professionnelle, et que la taxe professionnelle est établie en prenant en compte la fraction de chacun des éléments définis à l'article 1467 du même code qui correspond à ses droits dans la société ; qu'il suit de à qu'en cas de décès d'un associé d'une société civile professionnelle, l'activité de cet associé n'est réputée avoir été reprise par un autre associé que si la transmission des parts sociales de l'associé décédé au nouvel associé a été effectuée dans des conditions assimilables à une cession opérée conformément aux dispositions législatives applicables à la catégorie de société civile professionnelle dont il s'agit ; qu'à défaut de reprise de l'activité dans les conditions susindiquées, le décès de l'associé doit être regardé comme ayant entraîné la suppression de son activité ;

Considérant que si le décès, le 30 mai 1980, de M. X..., membre de la société civile professionnelle d'avocats "Bouc, X..., Lacroix, Rivet", a été suivi de l'entrée dans la société civile, le 23 octobre 1980, d'un nouvel associé, le ministre, qui se borne à soutenir que M. X... a été "remplacé", n'établit pas, et n'allègue d'ailleurs même pas, que l'activité professionnelle de M. X... aurait été transmise à ce nouvel associé dans des conditions rendues assimilables à une cession par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés civiles professionnelles d'avocats ; que le décès de M. X... doit, dans ces conditions, être regardé, ainsi que l'ont à bon droit décidé les premiers juges, comme ayant entraîné la suppression de son activité au sein de la société civile professionnelle d'avocats "Bouc, X..., Lacroix, Rivet" ; qu'il suit de là que le ministre de l'économie, des finances et du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a, par le jugement attaqué, accordé aux consorts X..., sur le fondement des dispositions du 1° de l'article 1478 précité du code général des impôts, la réduction des 7/12 de la cotisation de taxe professionnelle établie au nom de M. X... au titre de l'année 1980, correspondant aux mois restant à courir à compter du décès de ce dernier le 30 mai 1980 ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, à Mme X... Madeleine , Mme de Y..., Mlles X... Elisabeth, Véronique et Agnès , à M. X... Dominique , à Mlle X... Cécile et à M. X... Eric .


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 49987
Date de la décision : 08/10/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE -Suppression d'activité en cours d'année [article 1478 1° du C.G.I. dans sa rédaction antérieure à 1987] - Existence - Société civile professionnelle d'avocats - Décès d'un associé.

19-03-04-02 Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 de la loi du 29 juillet 1975, éclairée par les travaux préparatoires, d'une part que l'associé d'une société civile professionnelle est, nonobstant toutes dispositions ou stipulations selon lesquelles l'activité professionnelle taxable est exercée par ladite société civile, personnellement redevable de la taxe professionnelle et d'autre part que cette taxe est établie en prenant en compte pour chacun la proportion de ses droits dans la société. En conséquence, en cas de décès d'un associé d'une société civile professionnelle, l'activité de cet associé n'est réputée avoir été reprise par un autre associé que si la transmission des parts sociales de l'associé décédé au nouvel associé a été effectuée dans des conditions assimilables à une cession opérée conformément aux dispositions législatives applicables à la catégorie de société civile professionnelle dont il s'agit ; à défaut d'une telle reprise, le décès de l'associé doit être regardé comme ayant entraîné la suppression de son activité. En l'espèce le décès d'un associé d'une S.C.P. d'avocats doit être regardé comme ayant entraîné la suppression de son activité au sein de cette S.C.P., l'administration se bornant à prétendre qu'il a été "remplacé" sans même alléguer que l'activité de l'avocat décédé aurait été transmise au nouvel associé dans des conditions rendues assimilables à une cession par les dispositions législatives et réglementaires applicables au S.C.P. d'avocats. Dès lors la cotisation de taxe professionnelle n'est pas due, en application de l'article 1478 du C.G.I., pour les mois postérieurs au décès de l'associé.


Références :

CGI 1447, 1476 al. 1 al. 2, 1478 1, 1467
Loi 75-678 du 29 juillet 1975 art. 7 al. 1 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 1986, n° 49987
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Teissier du Cros
Rapporteur public ?: M. Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:49987.19861008
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