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08/10/1986 | FRANCE | N°50780

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 08 octobre 1986, 50780


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai 1983 et 20 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société à responsabilité limitée en liquidation "Société forestière de Normandie", dont le siège est à Boissy Maugis - Remalard 61110 , représentée par Me Guérin, syndic de la liquidation et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 25 janvier 1983 du tribunal administratif de Caen en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la réduction à concurren

ce d'une somme de 8 888 F des droits de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai 1983 et 20 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société à responsabilité limitée en liquidation "Société forestière de Normandie", dont le siège est à Boissy Maugis - Remalard 61110 , représentée par Me Guérin, syndic de la liquidation et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 25 janvier 1983 du tribunal administratif de Caen en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la réduction à concurrence d'une somme de 8 888 F des droits de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 août 1978 par avis de mise en recouvrement du 9 juillet 1979, et des pénalités y afférentes ;
2° lui accorde la réduction de l'imposition et des pénalités contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 6 janvier 1966 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de la Société forestière de Normandie,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 272 du code général des impôts : "1. Si la taxe sur la valeur ajoutée a été perçue à l'occasion de ventes ou de services qui sont par la suite résiliés, annulés ou qui restent impayés, elle est imputée sur la taxe due pour les opérations faites ultérieurement ; elle est restituée si la personne qui l'a acquittée a cessé d'y être assujettie. L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale" ; qu'en vertu de l'article 48 de l'annexe IV à ce code, pris sur le fondement de l'article 51-2 de la loi du 6 janvier 1966 "lorsqu'une affaire, à raison de laquelle l'impôt a été acquitté, est ultérieurement résiliée ou annulée ou reste impayée, l'intéressé, pour obtenir l'imputation de l'impôt doit joindre à l'une des plus prochaines déclarations mensuelles à produire après la date de la résiliation ou de l'annulation un état spécial comportant les indications précisées audit article 48" ; que contrairement à ce que soutient l'administration il ne résulte pas de ces dispositions que la présentation par une personne qui a cessé d'être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée d'une demande de restitution de la taxe perçue sur une vente restée impayée soit subordonnée à des conditions de délai dérogatoires au droit commun ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée en liquidation "SOCIETE FORESTIERE DE NORMANDIE", qui exploitait une entreprise de négoce de bois sur pied ou en grume a établi le 30 octobre 1975 un facture d'un montant, taxe comprise, de 59 388 F, correspondant à une livraison de bois ; que, avertie le 23 novembre 1978 du caractère irrécouvrable de sa créance, la société requérante, qui venait de faire l'objet d'une vérification de comptabilité portant en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sur la période du 1er janvier 1974 au 31 août 1978, a rectifié le 30 mai 1979 la facture initiale et a demandé la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 8 888 F, afférente à cette vente demeurée impayée en joignant à sa demande la copie de la facture ainsi rectifiée ; que, pour rejeter cette demande, l'administration se borne à soutenir qu'elle eût dû être saisie de la demande de restitution avant la date de clôture de la période vérifiée ; qu'ainsi qu'il a été dit aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne le bénéfice de la restitution prévue à l'article 272 précité du code général des impôts, en cas d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée sur une vente demeurée impayée, à la condition de délai dont fait état l'administration ; que la société requérante est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions de sa demande en réduction, à concurrence de la somme susmentionnée de 8 888 F, des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période vérifiée ainsi que des pénalités correspondantes ;
Article ler : La société à responsabilité limitée "SOCIETE FORESTIERE DE NORMANDIE" est déchargée, à concurrence d'une somme de 8 888 F, des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 août 1978 par avis de mise en recouvrement du 9 juillet 1979 ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 25 janvier 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "SOCIETE FORESTIERE DE NORMANDIE" par Me Guérin, syndic de la liquidation et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 50780
Date de la décision : 08/10/1986
Sens de l'arrêt : Réformation réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CESSATION OU MODIFICATION D'ACTIVITE -Cessation d'activité - Restitution de la T.V.A. perçue à l'occasion de ventes ou de services résiliés, annulés ou impayés [article 272-1 du C.G.I.] - Absence de condition de délai dérogatoire au droit commun pour demander cette restitution.

19-06-02-08-03-08 Aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne à des conditions de délai dérogatoires au droit commun la présentation par une personne qui a cessé d'être assujettie à la T.V.A. d'une demande de restitution de la taxe perçue sur une vente restée impayée, en application des dispositions des articles 272-1 du C.G.I. et 48 de l'annexe IV audit code.


Références :

CGI 272 1
CGIAN4 48
Loi 66-10 du 06 janvier 1966 art. 51-2


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 1986, n° 50780
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. d'Harcourt
Rapporteur public ?: M. Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:50780.19861008
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