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08/10/1986 | FRANCE | N°50781

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 08 octobre 1986, 50781


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai 1983 et 20 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société à responsabilité limitée en liquidation "SOCIETE FORESTIERE DE NORMANDIE", dont le siège est à Boissy Maugis à Remalard 61110 , représentée par M. Guérin, syndic de la liquidation et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du tribunal administratif de Caen, en date du 25 janvier 1983, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la réduction, en

droits et pénalités des suppléments d'imposition à l'impôt sur les sociét...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai 1983 et 20 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société à responsabilité limitée en liquidation "SOCIETE FORESTIERE DE NORMANDIE", dont le siège est à Boissy Maugis à Remalard 61110 , représentée par M. Guérin, syndic de la liquidation et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du tribunal administratif de Caen, en date du 25 janvier 1983, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la réduction, en droits et pénalités des suppléments d'imposition à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976 et 1977 dans les rôles de la commune de Remalard, à raison de la réintégration dans ses résultats des sommes respectives de 5 186 F et 277 718 F ;
2° lui accorde la réduction des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de la SOCIETE FORESTIERE DE NORMANDIE,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les redressements litigieux procèdent de la réintégration dans les résultats imposables au titre des exercices clos en 1976 et 1977 de la Société à responsabilité limitée "SOCIETE FORESTIERE DE NORMANDIE", en liquidation, qui exploitait une entreprise de négoce de bois sur pied ou en grumes, de charges que l'administration a regardées comme non justifiées ; qu'il appartient à la société de justifier de ces charges dans leur principe comme dans leur montant ;
Considérant, en premier lieu, que pour contester la réintégration à concurrence d'une somme de 5 186 F, représentant le montant de travaux effectués en 1976 dans des locaux appartenant à son gérant, la société requérante, qui ne produit aucun document établissant la réalité de la location, se borne à faire état de ce que ces locaux auraient "été mis à la disposition de l'entreprise et des salariés de cette dernière pour un loyer particulièrement modique", sans étayer ses dires par des éléments de nature à établir que les travaux dont il s'agit ont été réalisés dans l'intérêt de l'exploitation de l'entreprise ; qu'elle ne peut, dès lors, être regardée comme ayant apporté les justifications qui lui incombent ;
Considérant, en second lieu, que si la société allègue que la somme de 277 718 F réintégrée dans ses bénéfices imposables au titre de l'exercice clos en 1977 et correspondant également à la valeur de travaux réalisés dans un immeuble dont son géant est propriétaire lui aurait été remboursée par ce dernier "sous des formes diverses", elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucune précision sur les modalités qu'aurait revêtu ce prétendu remboursement ; qu'ainsi, c'est, en tout état de cause, à bon droit que la somme susmentionnée a été réintégrée dans les bases d'imposition de la SOCIETE FORESTIERE DE NORMANDIE à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1977 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande en décharge des suppléments d'imposition contestés et des pénalités y afférents ;
Article ler : La requête de la Société à responsabilité limitée "SOCIETE FORESTIERE DE NORMANDIE" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société à responsabilité limitée "SOCIETE FORESTIERE DE NORMANDIE" par M. Guérin, syndic de la liquidation et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 oct. 1986, n° 50781
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d' Harcourt
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 08/10/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 50781
Numéro NOR : CETATEXT000007623403 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-10-08;50781 ?
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