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08/10/1986 | FRANCE | N°59683

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 octobre 1986, 59683


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 30 mai 1984, 22 janvier 1985 et 25 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés l'un par et les autres pour M. Bernard X..., demeurant ... par Orchies 59310 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 1er février 1984 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à que que le centre hospitalier régional de Lille soit condamné à lui verser une indemnité de 50 000 F avec intérêts légaux et capitalisation de ces intérêts

en réparation des dommages subis à la suite de son hospitalisation du ...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 30 mai 1984, 22 janvier 1985 et 25 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés l'un par et les autres pour M. Bernard X..., demeurant ... par Orchies 59310 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 1er février 1984 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à que que le centre hospitalier régional de Lille soit condamné à lui verser une indemnité de 50 000 F avec intérêts légaux et capitalisation de ces intérêts en réparation des dommages subis à la suite de son hospitalisation du 22 au 26 avril 1975,
2° condamne le centre hospitalier régional de Lille à lui verser la somme de 50 000 F avec les intérêts légaux et la capitalisation de ces intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Namin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Bernard X... et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier régional de Lille,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Bernard X... a été hospitalisé dans le service ophtalmologique du centre hospitalier régional de Lille, du 22 au 26 avril 1975, à la demande de son médecin traitant, en vue de rechercher les causes d'une perte importante de l'acuité visuelle de l'oeil gauche ; que M. X... demande au centre hospitalier régional de Lille la réparation des préjudices résultant de diverses fautes qui auraient été commises lors de cette hospitalisation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport des experts commis par les premiers juges, que le médecin du service ophtalmologique consulté a expressément recommandé au médecin traitant, dans une lettre du 29 avril 1975, de mettre en oeuvre un traitement médical adapté à l'affection dont est atteint l'intéressé ; qu'en outre, les difficultés d'ordre psychologique dont fait état le requérant ne justifiaient pas, à l'époque des faits en cause, la prescription d'une consultation psychiatrique ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que le médecin du centre hospitalier régional de Lille qui l'a examiné aurait commis une faute lourde en ne prescrivant pas en temps utile le traitement nécessité par son état ; que la circonstance que l'un des examens biologiques envisagés n'ait pu être effectué, en raison d'un incident technique, a été, en l'espèce, sans influence sur la mise en oeuvre du traitement correspondant à l'affection dont est atteint le requérant ;
Considérant, par ailleurs, que, ainsi qu'il a été dit, les conclusions du médecin qui a examiné M. X... dans le service ophtalmologique du centre hospitalier ont été communiquées au médecintraitant ; que, eu égard aux dispositions de l'article 42 du code de déontologie médicale, le médecin hospitalier n'était pas tenu de communiquer directement son diagnostic au malade ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Centre hospitalier régional de Lille, à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 59683
Date de la décision : 08/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 1986, n° 59683
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Namin
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:59683.19861008
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