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08/10/1986 | FRANCE | N°76234

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 octobre 1986, 76234


Vu l'ordonnance en date du 26 février 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 1986, par laquelle le Président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 8 janvier 1986 par M. X... et tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 15 octobre 1985 lui prescrivant de remb

ourser un trop perçu ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu l'ordonnance en date du 26 février 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 1986, par laquelle le Président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 8 janvier 1986 par M. X... et tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 15 octobre 1985 lui prescrivant de rembourser un trop perçu ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.86 du code des pensions civiles et militaires de retraites "les titulaires de pension qui ont été rayés des cadres soit sur leur demande, soit d'office..., avant d'avoir atteint la limite d'âge qui leur était applicable dans leur ancien emploi et qui perçoivent une rémunération d'activité servie par l'une des collectivités énumérées à l'article L.84, ne peuvent bénéficier de leur pension avant d'avoir atteint l'âge correspondant à cette limite d'âge, sauf à percevoir, si la pension est supérieure à la nouvelle rémunération d'activité, une somme égale à l'excédent de la pension sur le montant de cette rémunération" et qu'aux termes de l'article L.84 du même code "les dispositions du présent titre sont applicables aux personnels civils et militaires des collectivités suivantes : ... 3 organismes publics ou privés dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50 % de son montant... par des cotisations rendues obligatoires en vertu d'un texte légal ou réglementaire..." ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 11 et 17 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines et 181 du décret d'application n° 47-2100 du 22 octobre 1947 renvoyant aux dispositions des articles 48 et 50 de l'ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité à laquelle s'est substitué le code de la mutualité, applicables à la date de la décision attaquée, l'hôpital de Freyming-Merlebach, dans lequel travaille M. X... en qualité de médecin, qui fait partie des oeuvres sociales gérées par la société de secours minière de Sarre et Moselle, n'a pas de personnalité juridique distincte de celle de ladite société, ni de budget propre ; que le budget de fonctionnement de la société de secours minière dont épend cet hôpital, est alimenté par des cotisations obligatoires ; qu'il résulte de ce qui précède que ladite société entre dans une des catégories de services ou organismes énumérées à l'article L.84 dont le personnel est soumis aux dispositions du titre III du code des pensions relatives au cumul des pensions avec des rémunérations d'activité ; que, par suite, M. X..., titulaire depuis le 30 août 1977 d'une pension de médecin-chef des armées, alors qu'il avait été rayé des cadres avant d'avoir atteint la limite d'âge de son grade, n'est pas fondé à soutenir qu'il ne peut être assujetti à ces règles de cumul au titre des rémunérations qu'il a perçues de l'hôpital de Freyming-Merlebach à compter du 30 août 1977 et jusqu'au 30 septembre 1985, date à laquelle il a atteint la limite d'âge de son grade ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article L.93 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d'avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures" ; que la décision du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 15 octobre 1985 prescrivant à M. X... de rembourser une somme d'un montant de 322 501 F correspondant au trop-perçu du 1er janvier 1982 au 30 septembre 1985 a fait une exacte application des dispositions précitées ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 oct. 1986, n° 76234
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lenoir
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 08/10/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 76234
Numéro NOR : CETATEXT000007713247 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-10-08;76234 ?
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