Vu la décision du 5 juillet 1985 par lequel le Conseil d'Etat, statuant au contentieux saisi des requêtes de MM. X..., SANS, DARMOUNI, RINGES et OLIVIER en vue de l'annulation du jugement du 8 novembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des lettres des 24 janvier, 14 mars et 7 avril 1977 par lesquelles la Caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, la Caisse mutuelle régionale de Provence et la Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône ont prononcé leur "déconventionnement" et les ont informés qu'elles appliqueraient à leur égard le tarif dit d'autorité, a renvoyé au Tribunal des conflits la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur ces demandes ;
Vu la décision en date du 9 juin 1986 par laquelle le tribunal des conflits a déclaré la juridiction administrative seule compétente pour connaître des conclusions de M. X... et autres dirigées contre la lettre adressée le 24 janvier 1977 aux chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône par la Caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, la Caisse mutuelle régionale de Provence et la Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône et a déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour connaître des conclusions de M. X... et autres dirigées contre les lettres qui leur ont été adressées les 14 mars et 7 avril 1977 par la Caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône et par la Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. Robert X... et autres et de Me Rouvière, avocat de la Caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la lettre du 24 janvier 1977 :
Considérant que les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 8 novembre 1979 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande d'annulation de la lettre adressée le 24 janvier 1977 aux chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône par la Caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, la Caisse mutuelle régionale de Provence et la Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône ne sont assorties d'aucun moyen ; que, par suite elles sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre les lettres des 14 mars et 7 avril 1977 :
Considérant qu'il résulte de la décision susvisée du tribunal des conflits que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions dirigées contre les lettres des 14 mars et 7 avril 1977 ; que dès lors M. X... et autres sont fondés à demnder l'annulation du jugement en date du 8 novembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces lettres ; que leurs conclusions présentées devant le tribunal administratif de Marseille dirigées contre ces lettres doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article ler : Les conclusions de la requête de MM. X..., SANS, DARMOUNI, RINGES et OLIVIER dirigées contre la lettre du 24 janvier 1977 de la Caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, la Caisse mutuelle régionale de Provence et la Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône sont rejetées.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 8 novembre 1979 est annulé en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de MM. X..., SANS, DARMOUNI, RINGES et OLIVIER dirigées contre les lettres des 14 mars et 7 avril 1977 de la Caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône et par la Caisse demutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône.
Article 3 : Les conclusions de la demande de MM. X..., SANS, DARMOUNI, RINGES et OLIVIER dirigées contre les lettres des 14 mars et 7 avril 1977 de la Caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône et de la Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., SANS, DARMOUNI, RINGES et OLIVIER, à la Caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, à la Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.