La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/1986 | FRANCE | N°21899

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 10 octobre 1986, 21899


Vu la décision du 5 juillet 1985 par lequel le Conseil d'Etat, statuant au contentieux saisi des requêtes de MM. X..., SANS, DARMOUNI, RINGES et OLIVIER en vue de l'annulation du jugement du 8 novembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des lettres des 24 janvier, 14 mars et 7 avril 1977 par lesquelles la Caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, la Caisse mutuelle régionale de Provence et la Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône ont prononcé leur "déconventionnement" et les ont inf

ormés qu'elles appliqueraient à leur égard le tarif dit d...

Vu la décision du 5 juillet 1985 par lequel le Conseil d'Etat, statuant au contentieux saisi des requêtes de MM. X..., SANS, DARMOUNI, RINGES et OLIVIER en vue de l'annulation du jugement du 8 novembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des lettres des 24 janvier, 14 mars et 7 avril 1977 par lesquelles la Caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, la Caisse mutuelle régionale de Provence et la Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône ont prononcé leur "déconventionnement" et les ont informés qu'elles appliqueraient à leur égard le tarif dit d'autorité, a renvoyé au Tribunal des conflits la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur ces demandes ;
Vu la décision en date du 9 juin 1986 par laquelle le tribunal des conflits a déclaré la juridiction administrative seule compétente pour connaître des conclusions de M. X... et autres dirigées contre la lettre adressée le 24 janvier 1977 aux chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône par la Caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, la Caisse mutuelle régionale de Provence et la Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône et a déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour connaître des conclusions de M. X... et autres dirigées contre les lettres qui leur ont été adressées les 14 mars et 7 avril 1977 par la Caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône et par la Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. Robert X... et autres et de Me Rouvière, avocat de la Caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la lettre du 24 janvier 1977 :

Considérant que les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 8 novembre 1979 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande d'annulation de la lettre adressée le 24 janvier 1977 aux chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône par la Caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, la Caisse mutuelle régionale de Provence et la Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône ne sont assorties d'aucun moyen ; que, par suite elles sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre les lettres des 14 mars et 7 avril 1977 :
Considérant qu'il résulte de la décision susvisée du tribunal des conflits que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions dirigées contre les lettres des 14 mars et 7 avril 1977 ; que dès lors M. X... et autres sont fondés à demnder l'annulation du jugement en date du 8 novembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces lettres ; que leurs conclusions présentées devant le tribunal administratif de Marseille dirigées contre ces lettres doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article ler : Les conclusions de la requête de MM. X..., SANS, DARMOUNI, RINGES et OLIVIER dirigées contre la lettre du 24 janvier 1977 de la Caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, la Caisse mutuelle régionale de Provence et la Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône sont rejetées.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 8 novembre 1979 est annulé en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de MM. X..., SANS, DARMOUNI, RINGES et OLIVIER dirigées contre les lettres des 14 mars et 7 avril 1977 de la Caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône et par la Caisse demutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône.

Article 3 : Les conclusions de la demande de MM. X..., SANS, DARMOUNI, RINGES et OLIVIER dirigées contre les lettres des 14 mars et 7 avril 1977 de la Caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône et de la Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., SANS, DARMOUNI, RINGES et OLIVIER, à la Caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, à la Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 21899
Date de la décision : 10/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-02 SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 1986, n° 21899
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:21899.19861010
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award