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10/10/1986 | FRANCE | N°31950

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 10 octobre 1986, 31950


Vu la requête enregistrée le 6 mars 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision du 30 décembre 1980 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a réformé une décision d'attribution d'indemnité accordée à Mme Yolande X... ;
- rejette la demande présentée par Mme X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossi

er ;
Vu le code civil, et notamment son article 767 ;
Vu la loi n° 70-632...

Vu la requête enregistrée le 6 mars 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision du 30 décembre 1980 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a réformé une décision d'attribution d'indemnité accordée à Mme Yolande X... ;
- rejette la demande présentée par Mme X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, et notamment son article 767 ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jean Z..., rapatrié d'Algérie, titulaire de droits à indemnisation au titre de la loi du 15 juillet 1970, est décédé en laissant une veuve, Mme Léontine Y..., et une fille d'un premier lit, Mme Yolande X... ; que cette dernière a formé, auprès de la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse, un recours contre la décision de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER du 1er mars 1979 lui attribuant, au titre du complément d'indemnisation prévu par la loi du 2 janvier 1978, une somme de 680 333 F qu'elle estimait insuffisante ;
Considérant, d'une part, que l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER ne conteste pas la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse en tant que celle-ci a reconnu à Mme X... droit à l'intégralité du complément d'indemnisation dû à son père, sous la seule déduction de la somme correspondant aux intérêts afférents au quart de ce complément d'indemnisation pendant la période courant de la date de sa liquidation jusqu'à celle du décès de Mme Y... ;
Considérant, d'autre part, que la commission du contentieux de l'indemnisation, qui n'était saisie d'aucune conclusion dirigée contre la décision du 1er mars 1979 fixant les droits de Mme Y... sur le complément d'indemnisation dû au titre de son mari décédé, n'avait pas le pouvoir, alors même que Mme A... venant aux droits de Mme Y... avait été appelée à l'instance, de modifier ladite décision ; que, par suite, l'agence requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission du contentieux de l'indemnisation a méconnu l'étendue de sa compétence en ne réduisant pas les droits reconnus à Mme Y... par la décision précitée du 1er mars 1979 ;

Mais considérant qu'aux termes de l'article 70 de la loi du 15 juillet 1970 : "Toute décision administrative allouant une indemnité au titre de la présente loi et reonnue ultérieurement mal fondée peut être rapportée à quelque date que ce soit jusqu'à l'expiration de la prescription trentenaire" ; qu'en décidant, alors qu'elle n'était d'ailleurs pas saisie de conclusions en ce sens, que la décision prise par l'agence nationale le 1er mars 1979 à l'égard de Mme Y... devait être regardée comme ayant un caractère définitif, la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a méconnu les dispositions surappelées de l'article 70 de la loi du 15 juillet 1970 ; que, dès lors, l'agence requérante est fondée à demander, dans cette mesure, l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision susvisée de la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse est annulée en tant qu'elle a reconnu un caractère définitif à la décision prise le 1er mars 1979 par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER à l'égard de Mme Y....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'AGENCENATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, à Mme Yolande X..., à Mme Jeanne A... et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 oct. 1986, n° 31950
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Formation : 10/ 2 ssr
Date de la décision : 10/10/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 31950
Numéro NOR : CETATEXT000007708226 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-10-10;31950 ?
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