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10/10/1986 | FRANCE | N°49812

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 10 octobre 1986, 49812


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 avril 1983 et 10 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le PORT AUTONOME DE MARSEILLE, 22 Place de la Joliette à Marseille 13002 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 21 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille :
1 l'a condamné à verser au Gaz de France la somme de 187 141,95 F représentant le montant des frais engagés pour protéger les installations du terminal méthanier de Fos-sur-Mer Bouches-du-Rhône ;
2 a re

jeté son appel en garantie contre l'Union Maritime de Dragage ;
- rejett...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 avril 1983 et 10 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le PORT AUTONOME DE MARSEILLE, 22 Place de la Joliette à Marseille 13002 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 21 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille :
1 l'a condamné à verser au Gaz de France la somme de 187 141,95 F représentant le montant des frais engagés pour protéger les installations du terminal méthanier de Fos-sur-Mer Bouches-du-Rhône ;
2 a rejeté son appel en garantie contre l'Union Maritime de Dragage ;
- rejette la demande présentée par Gaz de France devant le tribunal administratif de Marseille,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat du PORT AUTONOME DE MARSEILLE et de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de Gaz de France,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PORT AUTONOME DE MARSEILLE demande l'annulation du jugement du 21 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à supporter le coût des mesures prises et des travaux exécutés par Gaz de France pour protéger ses installations du terminal méthanier du port de Fos-sur-Mer contre les conséquences éventuelles des tirs de mines que le port autonome envisageait d'entreprendre afin d'approfondir le chenal d'accès à la darse n° 1 du port méthanier de Fos-sur-Mer ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux d'approfondissement du chenal d'accès à la darse n° 1 du port méthanier de Fos-sur-Mer, ont été entrepris dans l'intérêt du domaine public maritime ; que ces travaux, s'ils ont emporté le déroctage d'un massif sous-marin de poudingue à l'aide de tirs de mine, ont constitué une opération d'aménagement conforme à la destination du port méthanier ; que, par suite, ils comportaient pour les titulaires d'une autorisation d'occupation temporaire des dépendances du port de Fos-sur-Mer l'obligation de supporter sans indemnité au même titre que les frais de déplacement ou de modification des installations qu'ils avaient été autorisés à implanter sur ces dépendances les dépenses exposées pour la protection desdites installations pendant la réalisation des travaux exécutés sur le domaine public ; que, dès lors, le PORT AUTONOME DE MARSEILLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à payer à Gaz de France une indemnité correspondant au montant des travaux engagés pour la protection de ses installations ; qu'il y a lieu par suite, de rejeter les conclusions présentées par Gaz de France par la voie de l'appel incident ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 21 décembre 1982 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Gaz de France devant le tribunal administratif de Marseille ainsi que ses conclusions présentées par la voie de l'appel incident sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PORT AUTONOME DE MARSEILLE, à Gaz de France, à l'Union Maritime de Dragage et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 10/ 2 ssr
Numéro d'arrêt : 49812
Date de la décision : 10/10/1986
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - DROITS A INDEMNISATION DE L'OCCUPANT - Absence - Domaine portuaire - Travaux de l'occupant destinés à protéger ses installations des éventuelles conséquences de tirs de mines effectués en vue d'un approfondissement de chenal entrepris dans l'intérêt du domaine et constituant une opération d'aménagement conforme à sa destination [1].

24-01-02-01-01-03, 50-027, 60-04-01-04-02 Travaux ayant été exécutés par Gaz de France pour protéger ses installations du terminal méthanier du port de Fos-sur-Mer contre les conséquences éventuelles des tirs de mines que le port autonome envisageait d'entreprendre afin d'approfondir le chenal d'accès à la darse n° 1 du port méthanier. Les travaux d'approfondissement du chenal d'accès à la darse n° 1 du port qui ont nécessité des tirs de mines ayant été entrepris dans l'intérêt du domaine public maritime et ayant constitué une opération d'aménagement conforme à la destination du port méthanier, les titulaires d'une autorisation d'occupation temporaire des dépendances du port de Fos-sur-Mer avaient l'obligation de supporter sans indemnité, au même titre que les frais de déplacement ou de modification des installations qu'ils avaient été autorisés à implanter sur ces dépendances, les dépenses exposées pour la protection desdites installations pendant la réalisation des travaux exécutés sur le domaine public.

- RJ1 PORTS - TRAVAUX PORTUAIRES - Domaine portuaire - Travaux de l'occupant destinés à protéger ses installations des éventuelles conséquences de tirs de mines effectués en vue d'un approfondissement de chenal entrepris dans l'intérêt du domaine et constituant une opération d'aménagement conforme à sa destination - Absence de droit à indemnité de l'occupant [1].

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - SITUATION EXCLUANT INDEMNITE - Occupant du domaine public - Travaux destinés à protéger les installations du domaine public portuaire des conséquences éventuelles de tirs de mines effectués en vue de l'approfondissement d'un chenal entrepris dans l'intérêt du domaine et constituant une opération d'aménagement conforme à sa destination [1].


Références :

1.

Cf. Section, 1981-02-06, Ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire c/ Compagnie française de raffinage, p. 62


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 1986, n° 49812
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Honorat
Rapporteur public ?: M. Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:49812.19861010
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