Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 avril 1983 et 10 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le PORT AUTONOME DE MARSEILLE, 22 Place de la Joliette à Marseille 13002 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 21 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille :
1 l'a condamné à verser au Gaz de France la somme de 187 141,95 F représentant le montant des frais engagés pour protéger les installations du terminal méthanier de Fos-sur-Mer Bouches-du-Rhône ;
2 a rejeté son appel en garantie contre l'Union Maritime de Dragage ;
- rejette la demande présentée par Gaz de France devant le tribunal administratif de Marseille,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat du PORT AUTONOME DE MARSEILLE et de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de Gaz de France,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le PORT AUTONOME DE MARSEILLE demande l'annulation du jugement du 21 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à supporter le coût des mesures prises et des travaux exécutés par Gaz de France pour protéger ses installations du terminal méthanier du port de Fos-sur-Mer contre les conséquences éventuelles des tirs de mines que le port autonome envisageait d'entreprendre afin d'approfondir le chenal d'accès à la darse n° 1 du port méthanier de Fos-sur-Mer ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux d'approfondissement du chenal d'accès à la darse n° 1 du port méthanier de Fos-sur-Mer, ont été entrepris dans l'intérêt du domaine public maritime ; que ces travaux, s'ils ont emporté le déroctage d'un massif sous-marin de poudingue à l'aide de tirs de mine, ont constitué une opération d'aménagement conforme à la destination du port méthanier ; que, par suite, ils comportaient pour les titulaires d'une autorisation d'occupation temporaire des dépendances du port de Fos-sur-Mer l'obligation de supporter sans indemnité au même titre que les frais de déplacement ou de modification des installations qu'ils avaient été autorisés à implanter sur ces dépendances les dépenses exposées pour la protection desdites installations pendant la réalisation des travaux exécutés sur le domaine public ; que, dès lors, le PORT AUTONOME DE MARSEILLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à payer à Gaz de France une indemnité correspondant au montant des travaux engagés pour la protection de ses installations ; qu'il y a lieu par suite, de rejeter les conclusions présentées par Gaz de France par la voie de l'appel incident ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 21 décembre 1982 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Gaz de France devant le tribunal administratif de Marseille ainsi que ses conclusions présentées par la voie de l'appel incident sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PORT AUTONOME DE MARSEILLE, à Gaz de France, à l'Union Maritime de Dragage et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.