La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/1986 | FRANCE | N°49904

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 10 octobre 1986, 49904


Vu la requête enregistrée le 11 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlles Renée et Anne Y..., demeurant ... 34500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 2 décembre 1982 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a fixé à 40 000 F la somme qui doit être récupurée auprès d'elles en tant que légataires de Mme X... bénéficiaire de l'aide sociale,
2° renvoie l'affaire devant la commission centrale d'aide sociale,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'a

ide sociale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1...

Vu la requête enregistrée le 11 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlles Renée et Anne Y..., demeurant ... 34500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 2 décembre 1982 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a fixé à 40 000 F la somme qui doit être récupurée auprès d'elles en tant que légataires de Mme X... bénéficiaire de l'aide sociale,
2° renvoie l'affaire devant la commission centrale d'aide sociale,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces versées au dossier soumis aux juges du fond qu'en fixant à 40 000 F le montant des sommes à récupérer, en application de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale, sur Mlles Renée et Anne Y..., légataires de Mme X..., qui avait été admise au bénéfice de l'aide sociale au titre de l'aide ménagère par la commission d'admission de Béziers, la commission centrale d'aide sociale ait fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ; que le recours susvisé doit par suite être rejeté ;
Article ler : La requête de Mlles Renée et Anne Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Renée Y..., à Mlle Anne Y... et au ministre des affaires socialeset de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-02-03 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 oct. 1986, n° 49904
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 10/10/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 49904
Numéro NOR : CETATEXT000007711562 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-10-10;49904 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award