Vu la requête enregistrée le 11 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlles Renée et Anne Y..., demeurant ... 34500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 2 décembre 1982 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a fixé à 40 000 F la somme qui doit être récupurée auprès d'elles en tant que légataires de Mme X... bénéficiaire de l'aide sociale,
2° renvoie l'affaire devant la commission centrale d'aide sociale,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces versées au dossier soumis aux juges du fond qu'en fixant à 40 000 F le montant des sommes à récupérer, en application de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale, sur Mlles Renée et Anne Y..., légataires de Mme X..., qui avait été admise au bénéfice de l'aide sociale au titre de l'aide ménagère par la commission d'admission de Béziers, la commission centrale d'aide sociale ait fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ; que le recours susvisé doit par suite être rejeté ;
Article ler : La requête de Mlles Renée et Anne Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Renée Y..., à Mlle Anne Y... et au ministre des affaires socialeset de l'emploi.