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10/10/1986 | FRANCE | N°50092

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 10 octobre 1986, 50092


Vu la requête enregistrée le 20 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... à Biarritz 64200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 4 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à l'anulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande tendant à ce que la décision de la commission d'admission à l'aide sociale de Biarritz en date du 4 juin 1980 lui soit notifiée régulièrement ;
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fasse droit aux conclusions de sa requête devant le tribunal administratif...

Vu la requête enregistrée le 20 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... à Biarritz 64200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 4 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à l'anulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande tendant à ce que la décision de la commission d'admission à l'aide sociale de Biarritz en date du 4 juin 1980 lui soit notifiée régulièrement ;
2° fasse droit aux conclusions de sa requête devant le tribunal administratif de Pau ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'aide sociale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs : "Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat ou les tribunaux administratifs, le président transmet immédiatement le dossier au Conseil d'Etat par ordonnance non motivée, non susceptible de recours. Il est ensuite procédé comme il est dit à l'article 54 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963..."
Considérant que les juridiction de l'aide sociale, qui relèvent du Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation, constituent des juridictions administratives ; qu'ainsi, le jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté comme ne relevant pas de la juridiction administrative la demande présentée par M. SINGHER tendant à l'annulation de la décision implicite du commissaire de la République du département des Pyrénées-Atlantiques lui refusant la notification de la décision de la commission d'admission à l'aide sociale en date du 4 juin 1982 méconnaît les dispositions de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer le litige et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. SINGHER devant le tribunal administratif de Pau ;
Considérant qu'il résulte de l'article 54 bis du décret du 30 juillet 1963, dans sa rédaction issue du décret du 29 août 1984, que le Conseil d'Etat, lorsqu'il est saisi de conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance qui ressortissent à la compétence d'une juridiction administrative autre qu'un tribunal administratif, est compétent pour rejeter lesdites conclusions ; que le moyen tiré de l'absence de notification d'une décision d'admission à l'aide sociale au bénéficiaire de cette décision ne pourrait être utilement invoqué qu'à l'encontre de cette décision ; que, par suite, a requête présentée par M. SINGHER devant le tribunal administratif de Pau doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pauen date du 4 novembre 1982 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. SINGHER au tribunal administratif de Pau est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. SINGHER et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 50092
Date de la décision : 10/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

04 AIDE SOCIALE


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 1986, n° 50092
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:50092.19861010
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