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10/10/1986 | FRANCE | N°51025

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 10 octobre 1986, 51025


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 31 mai 1983, 27 septembre 1983 et 22 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Fédération nationale des syndicats professionnels du commerce du poisson et de la conchyliculture, dont le siège est ... - Marée 321 à Rungis 94569 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 83-22/A du 31 mars 1983 et de la lettre en date du 11 mai 1983 par lesquels le ministre de l'économie, des finances et du budget a réglementé les prix de vente des poissons frai

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Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 31 mai 1983, 27 septembre 1983 et 22 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Fédération nationale des syndicats professionnels du commerce du poisson et de la conchyliculture, dont le siège est ... - Marée 321 à Rungis 94569 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 83-22/A du 31 mars 1983 et de la lettre en date du 11 mai 1983 par lesquels le ministre de l'économie, des finances et du budget a réglementé les prix de vente des poissons frais de mer et d'eau douce, et de la lettre du 28 avril 1983 par laquelle il a rejeté le recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 31 mars 1983 qu'elle avait présenté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la Fédération nationale des syndicats professionnels du commerce du poisson et de la conchyliculture,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget du 31 mars 1983 relatif aux prix de vente au détail des poissons frais de mer et d'eau douce :

Considérant que l'arrêté attaqué a été pris par le ministre de l'économie, des finances et du budget en vertu des pouvoirs qu'il tient de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix et après consultation du comité national des prix ; que, si la Fédération requérante soutient que ledit arrêté a été pris sur une procédure irrégulière et est entaché de vice de forme et de contradictions internes, elle n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté susvisé, "les prix d'achat hors taxe auxquels s'appliquent les coefficients multiplicateurs s'entendent des prix d'achat tels qu'ils figurent sur les factures d'achat ou à défaut au registre mentionné à l'article 4 diminué des rabais, remises et ristournes. Toutefois, il pourra être tenu compte avant application du coefficient multiplicateur de la freinte supportée dans la limite de 13 %" ; que le moyen tiré de ce que la freinte devrait être déduite du poids du poisson et non de son prix d'achat est relatif aux modalités d'application de l'arrêté attaqué ; qu'il est, par suite, inopérant à l'encontre des dispositions de celui-ci ;
Considérant qu'il ressort de l'ordonnance du 30 juin 1945, sur le fondement de laquelle l'arrêté attaqué a été pris, qu'il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier le niveau auquel il convient de fixer les prix des produits, eu égard non seulement à leur coût de revient mas également aux circonstances économiques générales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant les prix limites au détail de certaines espèces de poissons, le ministre de l'économie, des finances et du budget ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des circonstances économiques générales ; que, d'autre part, le fait, qui n'est d'ailleurs pas établi, que l'arrêté attaqué aurait eu pour effet d'obliger les professionnels à vendre à perte les poissons dont les prix au détail se trouvaient désormais limités, ne peut être utilement invoqué pour contester la légalité dudit arrêté ;

Considérant que les prix limites de vente imposés par l'arrêté attaqué sont applicables dans les mêmes conditions à toutes les entreprises qui pratiquent la vente au détail des poissons frais de mer et d'eau douce ; que, dès lors, la Fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que le principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques aurait été méconnu en l'espèce ;
Considérant que les dispositions de l'arrêté attaqué ne sont pas contraires aux stipulations du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Fédération nationale des syndicats professionnels du commerce du poisson et de la conchyliculture n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ni celle de la lettre du 28 avril 1983 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a rejeté le recours gracieux qu'elle lui avait présenté ;
Sur les conclusions dirigées contre la lettre du 11 mai 1983 du ministre de l'économie, des finances et du budget :
Considérant que la lettre attaquée a pour unique objet de préciser à la Fédération requérante que le coefficient multiplicateur prévu par l'annexe à l'arrêté attaqué pour les "espèces revendues en l'état, quel que soit leur mode de présentation" s'applique aux filets de poissons achetés et revendus en l'état ; que cette lettre se borne à interpréter ladite annexe sans y ajouter ni la contredire ; que, dès lors, elle ne peut être regardée comme une décision faisant grief et que, par suite, la Fédération requérante n'est pas recevable à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de la Fédération nationale des syndicats professionnels du commerce du poisson et de la conchyliculture est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération nationale des syndicats professionnels du commerce du poisson et de la conchyliculture et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

14-04 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 oct. 1986, n° 51025
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Formation : 10/ 2 ssr
Date de la décision : 10/10/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 51025
Numéro NOR : CETATEXT000007713124 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-10-10;51025 ?
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