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10/10/1986 | FRANCE | N°51221

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 10 octobre 1986, 51221


Vu la requête enregistrée le 10 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour :
- M. X.... LURCAT, ... ;
- Mme Y... née A..., ... ;
- Mme Z... née B..., Le Clos, Chemin de Beauregard, Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône ;
- M. Jean B..., Le Clos, Chemin de Beauregard, Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône ;
et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 12 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné les héritiers de M. A... et M. B..., architectes, à payer à l'OPHLM de Saint-Denis diverses somme

s conjointement et solidairement avec le bureau d'études BERIM et les entrepris...

Vu la requête enregistrée le 10 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour :
- M. X.... LURCAT, ... ;
- Mme Y... née A..., ... ;
- Mme Z... née B..., Le Clos, Chemin de Beauregard, Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône ;
- M. Jean B..., Le Clos, Chemin de Beauregard, Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône ;
et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 12 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné les héritiers de M. A... et M. B..., architectes, à payer à l'OPHLM de Saint-Denis diverses sommes conjointement et solidairement avec le bureau d'études BERIM et les entreprises de construction et de réalisation, en réparation du préjudice causé par les désordres affectant des bâtiments de l'ensemble immobilier de 450 logements sis sur le territoire de la commune de Saint-Denis Seine-Saint-Denis ;
2- rejette la requête de l'office en ce qu'elle est dirigée à leur endroit ;
3- condamne l'office en tous dépens, y compris les frais d'expertise ;
4- condamne l'entreprise et le BERIM à garantir les architectes de l'intégralité des condamnations dont ils feraient l'objet envers l'office ;
5- Dire que les sommes qui seront payées à l'office en exécution du jugement attaqué devront leur être remboursées, majorées des intérêts moratoires au taux légal pour la période courue entre la date de règlement et celle à laquelle le remboursement en sera effectué ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. A... et autres, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de l'OPHLM de la ville de Saint-Denis et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du Bureau d'Etudes et de Recherches pour l'Industrie Moderne,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si les bâtiments de l'ensemble immobilier constituant "la cité des cosmonautes", construits pour le compte de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Saint-Denis avaient fait l'objet d'une réception provisoire sans réserve, l'expiration du délai de garantie prévu par le marché et courant à compter de la date de la réception provisoire, si elle permettait aux constructeurs de demander la réception définitive ne pouvait, en revanche, valoir, en l'absence de stipulation expresse en ce sens, réception définitive tacite de l'ouvrage ; que la prise de possession des bâtiments par l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Saint-Denis ne pouvait emporter par elle-même aucune conséquence en ce qui concerne leur réception définitive ; qu'ainsi, en l'absence de réception définitive, seule la resonsabilité contractuelle des architectes et du bureau d'études BERIM pouvait être mise en jeu ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris, faisant droit aux conclusions de la demande dont il était saisi, s'est fondé sur les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil pour déclarer les architectes LURCAT et MICHAUT et le bureau d'études BERIM responsables conjointement et solidairement des désordres survenus dans plusieurs bâtiments de l'ensemble immobilier dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que les architectes LURCAT et MICHAUT, par la voie de l'appel principal, et le bureau d'études BERIM, par la voie de l'appel provoqué, sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il les a condamnés conjointement et solidairement à réparer le préjudice causé par les désordres affectant les bâtiments dont s'agit de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Saint-Denis et à payer les frais d'expertise ; d'autre part, que les architectes LURCAT et MICHAUT sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il les a condamnés à garantir l'entreprise Tassoni des condamnations prononcées contre elle ;

Considérant qu'à supposer que les architectes et le bureau d'études requérants aient, en exécution du jugement attaqué, versé à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Saint-Denis les sommes dont ils se trouvent déchargés par la présente décision, ils ne sont pas fondés à demander au Conseil d'Etat la condamnation dudit office à la réparation sous forme d'intérêts au taux légal, du préjudice subi par eux du fait du versement desdites sommes auquel ils étaient tenus en raison du caractère exécutoire du jugement ;
Article 1er : Les articles 2 à 13 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 avril 1983 sont annulés en tant qu'ils ont condamné les héritiers de M. A..., architecte, M. B..., architecte, et le bureau d'études BERIM conjointement et solidairement à réparer le préjudice causé par les désordres affectant des bâtiments de l'ensemble immobilier constituant "la citédes cosmonautes" de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Saint-Denis et à payer les frais d'expertise, et en tant qu'ils ont condamné les héritiers de M. A... et M. B... à garantir l'entreprise Tassoni des condamnations prononcées contre elle.

Article 2 : La demande présentée par l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Saint-Denis devant le tribunal administratif de Paris en tant qu'elle tendait à la condamnation des héritiers de M. A..., de M. B... et du bureau d'études BERIM et la demande en garantie présentée devant ledit tribunal par l'entreprise Tassoni en tant qu'elle était dirigée contre les héritiers de M. A... et M. B... sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des héritiers de M. A... et de M. B... et des conclusions du bureau d'études BERIM est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée aux héritiers de M. A..., à M. B..., au bureau d'études BERIM, à l'entreprise Tassoni, à l'entreprise Martin, à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Saint-Denis et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 10/ 2 ssr
Numéro d'arrêt : 51221
Date de la décision : 10/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 1986, n° 51221
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:51221.19861010
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