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10/10/1986 | FRANCE | N°55433

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 10 octobre 1986, 55433


Vu le recours, enregistré le 2 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le Ministre de l'urbanisme et du logement, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 6 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de la commission départementale de l'aide personnalisée au logement de Seine-et-Marne en date du 12 janvier 1983, en tant qu'elle refuse à Mme X... le bénéfice d'une remise de dette à concurrence de 1 800 F ;
- rejette la demande présentée par Mme X... devant le tri

bunal administratif, en tant qu'elle tendait à l'annulation de la déc...

Vu le recours, enregistré le 2 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le Ministre de l'urbanisme et du logement, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 6 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de la commission départementale de l'aide personnalisée au logement de Seine-et-Marne en date du 12 janvier 1983, en tant qu'elle refuse à Mme X... le bénéfice d'une remise de dette à concurrence de 1 800 F ;
- rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif, en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision refusant de lui accorder une remise totale de dette ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 351-37 du code de la construction et de l'habitation, il appartient aux commissions départementales instituées par l'article R. 351-14 du même code de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement lorsque le conseil de gestion du fonds national de l'habitation leur a délégué ce pouvoir ; que les décisions prises dans le cadre de cette procédure peuvent, comme l'ensemble des décisions des commissions départementales en matière d'aide personnalisée au logement, faire l'objet de recours contentieux, devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R. 351-33 du code de la construction et de l'habitation ;
Considérant que la procédure de l'article R. 351-37 susmentionné ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;
Considérant que par décision en date du 12 janvier 1983, notifiée par lettre du 18 janvier, la commission départementale de l'aide personnalisée au logement de Seine-et-Marne, saisie par Mme X... d'une demande de remise de dette portant sur les sommes qui lui avaient été versées à tort au titre de la période du 1er janvier 1982 au 30 juin 1982, a accordé une remise de dette de 1 795,70 F et a laissé à la charge de Mme X... le solde de la dette, soit une somme de 800 F dont la commission a prescrit le règlement en dix mois ; qu'il n'est pas allégué que cette décision reposerait sur des faits matériellement inexacts ou procéderait d'une erreur de droit ; qu'eu égard à la situation de Mme X... et à la circonstance qu'elle avait omis de signaler à l'organisme-payeur son départ du logement au titre duquel lui était versé l'aide personnalisé, l'appréciation à laquelle s'est livrée la commission n'est pas entachée d'une erreur manifeste, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ;qu'il suit de là que le Ministre de l'urbanisme et du logement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision susanalysée de la commission départementale de l'aide personnalisée au logement de Seine-et-Marne ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles, en date du 6 octobre 1983, est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports.


Synthèse
Formation : 10/ 2 ssr
Numéro d'arrêt : 55433
Date de la décision : 10/10/1986
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT - Défaillance des bénéficiaires et remises de dettes - Contrôle du juge sur la décision de la commission départementale remettant partiellement une dette - Etendue du contrôle - Contrôle restreint.

38-03-04, 54-01-01-01 En vertu de l'article R.351-37 du code de la construction et de l'habitation, il appartient aux commissions départementales instituées par l'article R.351-14 du même code de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement lorsque le conseil de gestion du fonds national de l'habitation leur a délégué ce pouvoir. Les décisions prises dans le cadre de cette procédure peuvent, comme l'ensemble des décisions des commissions départementales en matière d'aide personnalisée au logement, faire l'objet de recours contentieux, devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R.351-33 du code de la construction et de l'habitation.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Actes ne constituant pas des mesures purement gracieuses insusceptibles de recours - Décision d'une commission départementale de l'aide personnalisée au logement remettant partiellement une dette.

38-03-04, 54-07-02-04 Si la procédure de l'article R.351-37 du code de la construction et de l'habitation ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées, il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Intervention de l'administration dans le domaine sanitaire et social - Décision d'une commission départementale de l'aide personnalisée au logement remettant partiellement une dette.


Références :

Code de la construction et de l'habitation R351-37, R351-14, R351-33 al. 1er


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 1986, n° 55433
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Honorat
Rapporteur public ?: M. Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:55433.19861010
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