Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 décembre 1983 et 9 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Dammarie-les-Lys 77190 , représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 14 septembre 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 1er juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé à la demande de M. et Mme X..., l'arrêté du maire de Dammarie-les-Lys en date du 30 janvier 1980 accordant un permis de construire à M. Y... ;
- rejette la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de la Commune de Dammarie-les-Lys et de la S.C.P. Lemaitre, Monod , avocat de M. Michel X... et Mme X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le jugement attaqué en date du 1er juillet 1983 du tribunal administratif de Versailles et rejeté la demande présentée par M. et Mme X... devant ledit tribunal ; que par suite, les conclusions de la commune de Dammarie-les-Lys sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer sur ces conclusions ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la commune de Dammarie-les-Lys.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Dammarie-les-Lys, à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.