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10/10/1986 | FRANCE | N°55510

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 10 octobre 1986, 55510


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 décembre 1983 et 4 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ... à Dammarie-les-Lys 77190 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 1er juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé à la demande de M. et Mme X..., l'arrêté du maire de Dammarie-les-Lys en date du 30 janvier 1980 lui accordant un permis de construire ;
- rejette la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif

de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des t...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 décembre 1983 et 4 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ... à Dammarie-les-Lys 77190 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 1er juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé à la demande de M. et Mme X..., l'arrêté du maire de Dammarie-les-Lys en date du 30 janvier 1980 lui accordant un permis de construire ;
- rejette la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Y..., de la S.C.P. Lemaître, Monod, avocat de M. et Mme X... et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de la Commune de Dammarie-les-Lys,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme "lorsque l'établissement d'un projet de plan d'occupation des sols est prescrit ... l'autorité administrative peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L.111-8, sur les demandes d'autorisation concernant les constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en s'abstenant d'user de cette faculté, le maire de Dammarie-les-Lys n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, alors même que la hauteur des constructions autorisées devait dépasser de 0,5 mètre pour deux d'entre elles et de 1,5 mètre pour la troisième, la limite prévue pour de telles constructions par le plan d'occupation des sols qui devait être rendu public sept jours plus tard ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler le permis de construire accordé le 30 janvier 1980 à M. Y..., sur l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le maire de Dammarie-les-Lys en s'abstenant de surseoir à statuer sur la demande dont il était saisi ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que le moyen tiré de ce qu'il n'avait pas été prévu d'accès pour le garage dont la construction a été autorisée, manque en fait ;

Considérant que la situation que créerait la construction des appentis autorisée par le permis attaqué n'entre pas dans le champd'application de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme aux termes duquel, "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ; que, par suite, M. et Mme X... ne sauraient utilement invoquer une prétendue violation de cet article ;
Considérant que si, aux termes de l'article L.130-1, alinéa 5, du code de l'urbanisme "Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable ...", la propriété de M. Y... n'avait pas le caractère d'un bois, d'une forêt ni d'un parc, au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire attaqué aurait été accordé en l'absence d'une autorisation préalable d'abattage d'arbres est inopérant ;
Considérant que si M.et Mme X... soutiennent que le permis de construire aurait été délivré en violation des dispositions des articles R.111-4, R.111-8 et R.111-14 du code de l'urbanisme, ils n'assortissent pas leurs moyens des précisions permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du maire de Dammarie-les-Lys en date du 30 janvier 1980 lui accordant un permis de construire ;
Article ler : Le jugement en date du 1er juillet 1983 dutribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., àM. et Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, del'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 oct. 1986, n° 55510
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Formation : 10/ 2 ssr
Date de la décision : 10/10/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 55510
Numéro NOR : CETATEXT000007689008 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-10-10;55510 ?
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