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10/10/1986 | FRANCE | N°58240

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 10 octobre 1986, 58240


Vu la requête enregistrée le 6 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Maurice Y..., demeurant ... à Plan-de-la-Tour 83120 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 13 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'il a subis du fait d'une part du refus illégal opposé en 1972 par l'administration à sa demande de permis de construire, d'autre part, de l'erreur qu'a commise l'adm

inistration lors de la délivrance du permis de construire en 1978 ;
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Vu la requête enregistrée le 6 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Maurice Y..., demeurant ... à Plan-de-la-Tour 83120 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 13 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'il a subis du fait d'une part du refus illégal opposé en 1972 par l'administration à sa demande de permis de construire, d'autre part, de l'erreur qu'a commise l'administration lors de la délivrance du permis de construire en 1978 ;
- condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 632 244 ,98 F, avec intérêts de droit à compter du 25 février 1981, ainsi que les intérêts des intérêts à compter du 6 avril 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, avocat de M. Maurice Y...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a déposé avec un autre pétitionnaire, M. X..., une demande de permis de construire pour deux logements de 90 mètres carrés chacun sur un terrain situé au lieudit Sébastien, sur le territoire de la commune de Plan-de-la-Tour Var ; que cette demande a été rejetée par un arrêté préfectoral du 3 mai 1972, dont la motivation a été complétée par un arrêté du 30 octobre 1973 ; que ces arrêtés ont été annulés par un jugement du tribunal administratif de Nice en date du 14 octobre 1977, devenu définitif ; que l'illégalité dont étaient entachés ces actes, est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à raison des préjudices qui en seraient directement résultés pour M. Y... ;
Considérant, d'autre part, que M. Y... se prévaut également de la faute qu'aurait commise l'administration en lui délivrant, après l'intervention du jugement susmentionné du tribunal administratif de Nice, un permis de construire au titre d'une demande qu'il avait présentée le 15 novembre 1975 et à laquelle il aurait expressément renoncé ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la correspondance échangée par M. Y... et le préfet du Var en 1978, que le requérant doit être regardé comme ayant renoncé à son projet de 1975 et confirmé sa demande initiale après que le tribunal administratif eut annulé les deux refus qui lui avaient été opposés ; que, toutefois, il appartenait, à M. Y..., en tant que de besoin, de ne pas utiliser son permis de construire, dont il a d'ailleurs demandé et obtenu la prorogation, et de faire diligence auprès des services de l'équipement pour obtenir un nouvea permis au titre du projet de 1972, conformément aux assurances qu'il avait reçues du préfet du Var ; qu'ainsi, les préjudices résultant de ce que l'exécution du projet de 1975 a été plus coûteuse que celle du projet initial, ne sauraient être indemnisés ;
Sur le préjudice :

Considérant, en premier lieu, que l'augmentation du coût de la construction enregistrée entre la date du refus illégalement opposé à M. Y... et la date à laquelle l'administration lui a délivré un permis de construire ouvre droit à indemnité au profit du requérant, à concurrence de la surface qui lui était dévolue par le projet initial qu'il n'a pu mettre à exécution ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi de ce chef, sur la base des données fournies par le requérant et dont l'exactitude n'est pas contestée, en l'évaluant à 153 000 F ;
Considérant, en second lieu, que si le requérant soutient que les travaux d'électrification qu'il a fait effectuer à ses frais après avoir obtenu un permis de construire auraient pu être subventionnés en 1972, il n'est, en tout état de cause, pas établi que M. Y... aurait effectivement bénéficié à cette époque d'une subvention ; qu'il suit de là, que le préjudice invoqué de ce chef est purement éventuel ;
Considérant, en troisième lieu, que M. Y... ne saurait prétendre à une indemnité couvrant le surplus de taxe locale d'équipement et de taxe départementale d'espaces verts qu'il a dû supporter effectivement par rapport aux sommes dont il aurait été redevable en 1972, dès lors que ce préjudice n'est pas la conséquence directe des refus illégaux de permis de construire mais résulte des modifications intervenues dans l'intervalle quant à l'étendue des obligations fiscales des constructeurs et à la quotité des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à demander l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Nice ainsi que la condamnation de l'Etat dans la limite d'une somme de 153 000 F ;
Sur les intérêts :

Considérant que M. Y... a droit aux intérêts de la somme de 153 000 F à compter du 25 février 1981, date de sa demande préalable d'indemnité au préfet du Var ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 6 avril 1984 et 29 mai 1985 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nice, en date du 13 février 1984, est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. Y... une indemnité de 153 000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 1981. Les intérêts échus les 6 avril 1984 et 29 mai 1985 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et auministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 oct. 1986, n° 58240
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Formation : 10/ 2 ssr
Date de la décision : 10/10/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 58240
Numéro NOR : CETATEXT000007691647 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-10-10;58240 ?
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